RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques)

23.2.2024 - (COM(2023)0166 – C9‑0116/2023 – 2023/0085(COD)) - ***I

Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
(Procédure avec commissions conjointes – article 58 du règlement intérieur)
Rapporteurs: Cyrus Engerer, Andrus Ansip


Procédure : 2023/0085(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A9-0056/2024
Textes déposés :
A9-0056/2024
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques)

(COM(2023)0166 – C9‑0116/2023 – 2023/0085(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0166),

 vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0116/2023),

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’avis du Comité économique et social européen,

 vu l’article 59 de son règlement intérieur,

 vu les délibérations conjointes de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, conformément à l’article 58 du règlement intérieur,

 vu l’avis de la commission de l’agriculture et du développement rural,

 vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0056/2024),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre sa position au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.


Amendement  1

 

Proposition de directive

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) L’allégation d’être «écologique» et durable est devenue un facteur de compétitivité, les produits écologiques enregistrant une croissance plus importante que les produits standards. Si les biens et services proposés et achetés sur le marché intérieur ne sont pas aussi respectueux de l’environnement qu’annoncé, cela induit les consommateurs en erreur, entrave la transition écologique et empêche la réduction des incidences négatives sur l’environnement. Le potentiel des marchés verts n’est pas pleinement exploité. Les différentes exigences imposées par les législations nationales ou les initiatives privées réglementant les allégations environnementales créent une charge pour les entreprises dans le domaine du commerce transfrontière, étant donné que celles-ci doivent respecter des exigences différentes dans chaque État membre. Cette charge se répercute sur leur capacité à exercer des activités sur le marché intérieur et à tirer parti de celui-ci. Dans le même temps, les acteurs du marché rencontrent des difficultés pour reconnaître les allégations environnementales fiables et prendre des décisions d’achat optimales sur le marché intérieur. Compte tenu de la multiplication des différents labels et méthodes de calcul sur le marché, il est difficile pour les consommateurs, les entreprises, les investisseurs et les parties prenantes de déterminer si les allégations sont fiables.

(1) L’allégation d’être «écologique» et durable est devenue un facteur de compétitivité, les produits écologiques enregistrant une croissance plus importante que les produits standards à mesure que l’intérêt des consommateurs prend de l’ampleur. Si les biens et services proposés et achetés sur le marché intérieur ne sont pas aussi respectueux de l’environnement qu’annoncé, cela induit les consommateurs en erreur, entrave la transition écologique et empêche la réduction des incidences négatives sur l’environnement. Le potentiel des marchés verts n’est pas pleinement exploité. Les différentes exigences imposées par les législations nationales ou les initiatives privées réglementant les allégations environnementales créent une charge pour les entreprises dans le domaine du commerce transfrontière, étant donné que celles-ci doivent respecter des exigences différentes dans chaque État membre. Cette charge se répercute sur leur capacité à exercer des activités sur le marché intérieur et à tirer parti de celui-ci. Dans le même temps, les acteurs du marché rencontrent des difficultés pour reconnaître les allégations environnementales fiables et prendre des décisions d’achat optimales sur le marché intérieur. Compte tenu de la multiplication des différents labels et méthodes de calcul sur le marché, il est difficile pour les consommateurs, les entreprises, les investisseurs et les parties prenantes de déterminer si les allégations sont fiables.

Amendement  2

 

Proposition de directive

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Des règles détaillées de l’Union relatives à la justification des allégations environnementales explicites, applicables aux entreprises exerçant des activités sur le marché de l’Union dans le domaine de la communication des entreprises vis-à-vis des consommateurs, contribueront à la transition écologique vers une économie circulaire, propre et neutre pour le climat dans l’Union en permettant aux consommateurs de prendre des décisions d’achat en connaissance de cause, et contribueront à créer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs du marché qui formulent de telles allégations.

(5) Des règles détaillées de l’Union relatives à la justification des allégations environnementales explicites, applicables aux entreprises exerçant des activités sur le marché de l’Union dans le domaine de la communication des entreprises vis-à-vis des consommateurs, contribueront à la transition écologique vers une économie circulaire, propre et neutre pour le climat dans l’Union, respectueuse des limites planétaires en permettant aux consommateurs de prendre des décisions d’achat en connaissance de cause, et contribueront à créer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs du marché qui formulent de telles allégations, en même temps qu’elles favoriseront une consommation durable.

Amendement  3

 

Proposition de directive

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Un cadre réglementaire applicable aux allégations environnementales est l’une des actions proposées par la Commission pour mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe69, qui reconnaît que des informations fiables, comparables et vérifiables sont nécessaires pour permettre aux acheteurs de prendre des décisions plus durables et pour réduire le risque d’«écoblanchiment», et qui comprend des engagements visant à intensifier les efforts réglementaires et non réglementaires pour lutter contre les allégations environnementales trompeuses. Conjointement avec d’autres cadres réglementaires applicables de l’Union, notamment la proposition de directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique70, modifiant la directive nº 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil71 que la présente proposition vise à compléter, il s’agit d’établir un régime clair pour les allégations environnementales, notamment les labels environnementaux.

(6) Un cadre réglementaire applicable aux allégations environnementales est l’une des actions proposées par la Commission pour mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe69, qui reconnaît que des informations fiables, comparables et vérifiables sont nécessaires pour permettre aux acheteurs de prendre des décisions plus durables et pour réduire le risque d’«écoblanchiment», et qui comprend des engagements visant à intensifier les efforts réglementaires et non réglementaires pour lutter contre les allégations environnementales trompeuses. Conjointement avec d’autres cadres réglementaires applicables de l’Union, notamment la proposition de directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique70, modifiant la directive nº 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil71 que la présente proposition vise à compléter en tant que lex specialis, il s’agit d’établir un régime clair pour les allégations environnementales, notamment les labels environnementaux.

__________________

__________________

69 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].

69 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].

70 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations [COM(2022) 143 final].

70 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations [COM(2022) 143 final].

71 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

71 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

Amendement  4

 

Proposition de directive

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) La présente directive s’inscrit dans un ensemble d’initiatives étroitement liées visant à mettre en place un cadre d’action pour les produits qui soit solide et cohérent, grâce auquel les produits et modèles d’entreprise durables sur le plan environnemental deviendront la norme et cesseront d’être une exception, et à transformer les modes de consommation de manière à éviter toute production de déchets. La directive est complétée, entre autres, par des interventions sur la conception circulaire des produits, sur la promotion de nouveaux modèles d’entreprise et sur la fixation d’exigences minimales visant à empêcher que des produits nocifs pour l’environnement ne soient mis sur le marché de l’Union, au moyen de la proposition de règlement sur l’écoconception pour des produits durables72.

(7) La présente directive s’inscrit dans un ensemble d’initiatives étroitement liées visant à mettre en place un cadre d’action pour les produits qui soit solide et cohérent, grâce auquel les produits et modèles d’entreprise durables sur le plan environnemental deviendront la norme et cesseront d’être une exception, et à veiller à ce qu’une allégation se rapportant simplement à une pratique courante ne puisse être communiquée aux consommateurs comme gage de durabilité, afin de transformer les modes de consommation de manière à éviter toute production de déchets. La directive est complétée, entre autres, par des interventions sur la conception circulaire des produits, sur la promotion de nouveaux modèles d’entreprise et sur la fixation d’exigences minimales visant à empêcher que des produits nocifs pour l’environnement ne soient mis sur le marché de l’Union, au moyen de la proposition de règlement sur l’écoconception pour des produits durables72.

__________________

__________________

72 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE [COM(2022) 132 final].

72 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE [COM(2022) 132 final].

Amendement  5

 

Proposition de directive

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, de la stratégie «De la ferme à la table» et de la stratégie en faveur de la biodiversité, et conformément à l’objectif consistant à consacrer 25 % des terres agricoles de l’Union à l’agriculture biologique d’ici à 2030 et à augmenter considérablement l’aquaculture biologique, ainsi qu’au plan d’action en faveur du développement de la production biologique [COM(2021) 141], il convient de poursuivre le développement de l’agriculture biologique et de la production biologique. En ce qui concerne le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil73, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux allégations environnementales portant sur des produits certifiés biologiques et étayées sur la base dudit règlement, et qui sont, par exemple, liées à l’utilisation de pesticides, d’engrais et d’antimicrobiens, ou aux incidences positives de l’agriculture biologique sur la biodiversité, le sol ou l’eau74. Un tel système de certification a également des effets positifs sur la biodiversité, il est créateur d’emplois et attire les jeunes agriculteurs. Les consommateurs reconnaissent sa valeur. Conformément au règlement (UE) 2018/848, les termes «bio» et «éco» et leurs dérivés, employés seuls ou associés à d’autres termes, ne peuvent être utilisés dans l’Union que pour les produits, leurs ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux qui relèvent du champ d’application dudit règlement lorsqu’ils ont été produits conformément au règlement (UE) 2018/848. Par exemple, pour pouvoir qualifier le coton d’«éco», celui-ci doit être certifié biologique, étant donné qu’il relève du champ d’application du règlement (UE) 2018/848. En revanche, si le détergent pour lave-vaisselle est qualifié d’«éco», il ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2018/848 et est régi par les dispositions de la directive 2005/29/CE.

(9) Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, de la stratégie «De la ferme à la table» et de la stratégie en faveur de la biodiversité, et conformément à l’objectif consistant à consacrer 25 % des terres agricoles de l’Union à l’agriculture biologique d’ici à 2030 et à augmenter considérablement l’aquaculture biologique, ainsi qu’au plan d’action en faveur du développement de la production biologique [COM(2021) 141], il convient de poursuivre le développement de l’agriculture biologique et de la production biologique. En ce qui concerne le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil73, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux allégations environnementales portant sur des produits certifiés biologiques et étayées sur la base dudit règlement, et qui sont, par exemple, liées à l’utilisation de pesticides, d’engrais et d’antimicrobiens, ou aux incidences positives de l’agriculture biologique sur la biodiversité, le sol ou l’eau74. Un tel système de certification a également des effets positifs sur la biodiversité ainsi qu’une incidence sociale positive, car il est créateur d’emplois et attire les jeunes agriculteurs. Les consommateurs reconnaissent sa valeur. Conformément au règlement (UE) 2018/848, les termes «bio» et «éco» et leurs dérivés, employés seuls ou associés à d’autres termes, ne peuvent être utilisés dans l’Union que pour les produits, leurs ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux qui relèvent du champ d’application dudit règlement lorsqu’ils ont été produits conformément au règlement (UE) 2018/848. Par exemple, pour pouvoir qualifier le coton d’«éco», celui-ci doit être certifié biologique, étant donné qu’il relève du champ d’application du règlement (UE) 2018/848. En revanche, si le détergent pour lave-vaisselle est qualifié d’«éco», il ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2018/848 et est régi par les dispositions de la directive 2005/29/CE.

__________________

__________________

73 Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

73 Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

74 https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-01/agri-market-brief-20-organic-farming-eu_en_1.pdf

74 https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-01/agri-market-brief-20-organic-farming-eu_en_1.pdf

Amendement  6

 

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Dans le contexte du pacte vert pour l’Europe, du plan d’action de l’Union intitulé «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» (COM/2021/400), de la stratégie européenne pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques (COM/2020/667), et de l’approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement (COM/2019/128), le secteur de la santé joue un rôle notable dans la réduction des pressions environnementales. Dans ce contexte, établir un cadre réglementaire approprié pour l’utilisation des allégations relatives à la durabilité, à la circularité et à l’origine des composants du produit, tant pour les médicaments, conformément à la directive 2001/83/CE, que pour les dispositifs médicaux, conformément au règlement (UE) 2017/745, serait crucial pour encourager les entreprises à contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux et pour garantir la fiabilité de la communication aux consommateurs.

Amendement  7

 

Proposition de directive

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Si de futurs actes législatifs de l’Union établissent des règles relatives aux allégations environnementales, aux labels environnementaux ou à l’évaluation ou la communication des incidences environnementales, des caractéristiques environnementales ou de la performance environnementale de certains produits ou professionnels dans des secteurs spécifiques, par exemple l’initiative annoncée «Count Emissions EU», la future proposition de la Commission relative à un cadre législatif pour un système alimentaire durable de l’Union, le règlement sur l’écoconception pour des produits durables77 ou le règlement (UE) nº 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil78, ce sont ces règles qui devraient s’appliquer aux allégations environnementales explicites en question plutôt que les règles énoncées dans la présente directive.

supprimé

__________________

__________________

77 COM(2022) 132 final.

 

78 Règlement (UE) nº 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 272 du 18.10.2011, p. 1).

 

Amendement  8

 

Proposition de directive

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) La proposition de directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique, qui modifie la directive 2005/29/CE, fixe un certain nombre d’exigences spécifiques concernant les allégations environnementales et interdit les allégations environnementales génériques qui ne sont pas fondées sur l’excellente performance environnementale reconnue pertinente au regard de l’allégation. Ces allégations environnementales génériques sont, par exemple, «respectueuses de l’environnement», «éco», «vert», «ami de la nature», «écologique» et «respectueux de l’environnement». Il convient que la présente directive complète les exigences énoncées dans ladite proposition en abordant les aspects et les exigences spécifiques des allégations environnementales explicites en ce qui concerne leur justification, leur communication et leur vérification. Les exigences énoncées dans la présente directive devraient s’appliquer aux aspects spécifiques des allégations environnementales explicites et prévaudront sur les exigences énoncées dans la directive 2005/29/CE en ce qui concerne ces aspects en cas de conflit, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de ladite directive.

(14) La proposition de directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique, qui modifie la directive 2005/29/CE, fixe un certain nombre d’exigences spécifiques concernant les allégations environnementales et interdit les allégations environnementales génériques qui ne sont pas fondées sur l’excellente performance environnementale reconnue pertinente au regard de l’allégation. Ces allégations environnementales génériques sont par exemple «respectueux de l’environnement», «respectueux de la nature», «vert», «ami de la nature», «écologique», «bon pour l’environnement», «bon pour le climat», «favorable à l’environnement», «à faible intensité de carbone», «économe en énergie», «biodégradable», «biosourcé», ou toute affirmation similaire qui suggère ou laisse entendre une performance environnementale excellente. Il convient que la présente directive complète les exigences énoncées dans ladite proposition en abordant les aspects et les exigences spécifiques des allégations environnementales explicites en ce qui concerne leur justification, leur communication et leur vérification. Les exigences énoncées dans la présente directive devraient s’appliquer aux aspects spécifiques des allégations environnementales explicites et prévaudront sur les exigences énoncées dans la directive 2005/29/CE en ce qui concerne ces aspects en cas de conflit, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de ladite directive.

Amendement  9

 

Proposition de directive

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Afin de garantir que les consommateurs reçoivent des informations fiables, comparables et vérifiables leur permettant de prendre des décisions plus durables sur le plan environnemental et de réduire le risque d’«écoblanchiment», il est nécessaire d’établir des exigences en matière de justification des allégations environnementales explicites. Il convient que cette justification tienne compte des approches scientifiques reconnues au niveau international pour déterminer et mesurer les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales et la performance environnementale des produits ou des professionnels, et qu’elle donne lieu à des informations fiables, transparentes, comparables et vérifiables pour le consommateur.

(15) Afin de garantir que les consommateurs reçoivent des informations fiables, comparables et vérifiables leur permettant de prendre des décisions plus durables sur le plan environnemental et de réduire le risque d’«écoblanchiment», il est nécessaire d’établir des exigences en matière de justification des allégations environnementales explicites. Il convient que cette justification tienne compte des approches scientifiques fiables, indépendantes, actuelles et reconnues au niveau international pour déterminer et mesurer les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales et la performance environnementale des produits ou des professionnels, et qu’elle donne lieu à des informations fiables, transparentes, comparables et vérifiables pour le consommateur.

Amendement  10

 

Proposition de directive

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) L’évaluation effectuée pour étayer les allégations environnementales explicites doit tenir compte du cycle de vie du produit ou de l’ensemble des activités du professionnel et ne devrait omettre aucune caractéristique environnementale ou incidence environnementale pertinente. Les avantages allégués ne devraient pas se traduire par un transfert injustifié d’incidences négatives à d’autres stades du cycle de vie d’un produit ou à d’autres activités d’un professionnel, ni par la création ou l’augmentation d’autres incidences environnementales négatives.

(16) L’évaluation effectuée pour étayer les allégations environnementales explicites doit tenir compte du cycle de vie du produit ou de l’ensemble des activités du professionnel et ne devrait omettre aucune caractéristique environnementale ou incidence environnementale pertinente. Les avantages allégués ne devraient pas se traduire par un transfert d’incidences négatives à d’autres stades du cycle de vie d’un produit ou à d’autres activités d’un professionnel, ni par la création ou l’augmentation d’autres incidences environnementales négatives.

Amendement  11

 

Proposition de directive

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Conformément à la directive 2005/29/CE telle que modifiée par la proposition de directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique, il convient qu’un professionnel ne présente pas comme une caractéristique distinctive de son offre des exigences imposées par la loi pour les produits d’une certaine catégorie de produits, et qu’il ne fasse pas la publicité d’avantages pour les consommateurs qui sont considérés comme une pratique courante sur le marché concerné. Les informations utilisées pour étayer les allégations environnementales explicites devraient donc permettre de déterminer la performance environnementale du produit ou du professionnel par comparaison avec la pratique courante pour les produits appartenant au groupe de produits concerné, tels que les denrées alimentaires, ou dans le secteur concerné. Cette démarche est nécessaire pour soutenir l’évaluation visant à déterminer si les allégations environnementales explicites peuvent être formulées à l’égard d’un produit ou d’un professionnel donné conformément à la fonction d’une allégation environnementale, qui consiste à démontrer qu’un produit ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, ou qu’un produit ou un professionnel est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits ou professionnels. La pratique courante pourrait être équivalente aux exigences légales minimales applicables à la caractéristique environnementale spécifique ou à la performance environnementale, par exemple en ce qui concerne la composition du produit, le contenu recyclé obligatoire ou le traitement en fin de vie. Toutefois, dans le cas où la majorité des produits du groupe de produits ou la majorité des professionnels du secteur obtiennent de meilleurs résultats que ces exigences légales, les exigences légales minimales ne devraient pas être considérées comme une pratique courante.

(18) Conformément à la directive 2005/29/CE telle que modifiée par la proposition de directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique, il convient qu’un professionnel ne présente pas comme une caractéristique distinctive de son offre des exigences imposées par la loi pour les produits d’une certaine catégorie de produits, et qu’il ne fasse pas la publicité d’avantages pour les consommateurs qui sont considérés comme une pratique courante sur le marché concerné. Les informations utilisées pour étayer les allégations environnementales explicites devraient donc permettre de déterminer la performance environnementale du produit ou du professionnel par comparaison avec la pratique courante pour les produits appartenant au groupe de produits concerné, tels que les denrées alimentaires, ou dans le secteur concerné. Cette démarche est nécessaire pour soutenir l’évaluation visant à déterminer si les allégations environnementales explicites peuvent être formulées à l’égard d’un produit ou d’un professionnel donné conformément à la fonction d’une allégation environnementale, qui consiste à démontrer qu’un produit ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, ou qu’un produit ou un professionnel est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits ou professionnels. La pratique courante pourrait être équivalente aux exigences légales minimales applicables à la caractéristique environnementale spécifique ou à la performance environnementale, par exemple en ce qui concerne la composition du produit, le contenu recyclé obligatoire ou le traitement en fin de vie. Toutefois, dans le cas où la majorité des produits du groupe de produits ou la majorité des professionnels du secteur obtiennent de meilleurs résultats que ces exigences légales, les exigences légales minimales ne devraient pas être considérées comme une pratique courante. En outre, les systèmes de certification existants et les marques correspondantes, tels que ceux qui utilisent la certification de la chaîne de contrôle, qui peuvent être plus vulnérables à la fraude ou qui ne peuvent pas garantir de manière fiable la légalité de la production de produits certifiés, devraient être strictement contrôlés au regard des exigences de la présente directive, afin de garantir que les consommateurs ne sont pas induits en erreur.

Amendement  12

 

Proposition de directive

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Il serait trompeur pour les consommateurs qu’une allégation environnementale explicite souligne les avantages en matière d’incidences environnementales ou de caractéristiques environnementales tout en omettant le fait que la réalisation de ces avantages conduit à des arbitrages négatifs sur d’autres incidences environnementales ou caractéristiques environnementales. C’est pour cette raison que les informations utilisées pour étayer les allégations environnementales explicites devraient permettre de déterminer les liens entre les incidences environnementales pertinentes, d’une part, et entre les incidences environnementales et les caractéristiques environnementales, d’autre part, ainsi que les arbitrages potentiels. L’évaluation utilisée pour étayer les allégations environnementales explicites devrait déterminer si les améliorations apportées aux incidences environnementales ou aux caractéristiques environnementales conduisent à des arbitrages susceptibles d’aggraver sensiblement la performance à l’égard d’autres incidences environnementales ou caractéristiques environnementales, par exemple si les réductions de la consommation d’eau entraînent une augmentation notable des émissions de gaz à effet de serre, ou à l’égard de la même incidence environnementale à un autre stade du cycle de vie du produit, par exemple des réductions des émissions de CO2 lors de la fabrication entraînant une augmentation notable des émissions de CO2 au cours de l’utilisation. Par exemple, une allégation relative aux effets positifs d’une utilisation efficace des ressources dans les pratiques agricoles intensives peut induire les consommateurs en erreur en raison d’arbitrages liés aux incidences sur la biodiversité, les écosystèmes ou le bien-être animal. Une allégation environnementale sur les textiles contenant du polymère plastique provenant de bouteilles en PET recyclé peut également induire les consommateurs en erreur quant aux avantages environnementaux de cette caractéristique si l’utilisation de ce polymère recyclé fait concurrence au système de recyclage en circuit fermé pour les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, qui est considéré comme plus bénéfique du point de vue de la circularité.

(19) Il serait trompeur pour les consommateurs qu’une allégation environnementale explicite souligne les avantages en matière d’incidences environnementales ou de caractéristiques environnementales tout en omettant le fait que la réalisation de ces avantages conduit à des arbitrages négatifs sur d’autres incidences environnementales ou caractéristiques environnementales. C’est pour cette raison que les informations utilisées pour étayer les allégations environnementales explicites devraient permettre de déterminer les liens entre les incidences environnementales pertinentes, d’une part, et entre les incidences environnementales et les caractéristiques environnementales, d’autre part, ainsi que les arbitrages potentiels. L’évaluation utilisée pour étayer les allégations environnementales explicites devrait déterminer si les améliorations apportées aux incidences environnementales ou aux caractéristiques environnementales conduisent à des arbitrages susceptibles d’aggraver la performance à l’égard d’autres incidences environnementales ou caractéristiques environnementales, par exemple si les réductions de la consommation d’eau entraînent une augmentation notable des émissions de gaz à effet de serre, ou à l’égard de la même incidence environnementale à un autre stade du cycle de vie du produit, par exemple des réductions des émissions de CO2 lors de la fabrication entraînant une augmentation notable des émissions de CO2 au cours de l’utilisation. Par exemple, une allégation relative aux effets positifs d’une utilisation efficace des ressources dans les pratiques agricoles intensives peut induire les consommateurs en erreur en raison d’arbitrages liés aux incidences sur la biodiversité, les écosystèmes ou le bien-être animal. Une allégation environnementale sur l’énergie verte peut induire le consommateur en erreur si celle-ci repose sur des ressources qui ont une incidence négative sur le développement local et l’environnement, de même qu’une telle allégation sur les textiles contenant du polymère plastique provenant de bouteilles en PET recyclé peut également induire les consommateurs en erreur quant aux avantages environnementaux de cette caractéristique si l’utilisation de ce polymère recyclé fait concurrence au système de recyclage en circuit fermé pour les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, qui est considéré comme plus bénéfique du point de vue de la circularité.

Amendement  13

 

Proposition de directive

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Il a été démontré que les allégations qui concernent le climat sont particulièrement susceptibles de manquer de clarté, d’être ambigües et d’induire les consommateurs en erreur. Cela concerne notamment les allégations environnementales selon lesquelles les produits ou entités sont «neutres pour le climat», «neutres en carbone», seront «à zéro émission nette» d’ici une année donnée, dont le «CO2 [est] compensé à 100 %» ou toute autre allégation similaire. Ces déclarations sont souvent fondées sur la «compensation» des émissions de gaz à effet de serre au moyen de «crédits carbone» générés en dehors de la chaîne de valeur de l’entreprise, par exemple à partir de projets dans le domaine de la sylviculture ou des énergies renouvelables. Les méthodes sous-jacentes aux compensations varient considérablement et ne sont pas toujours transparentes, exactes ou cohérentes. Il en résulte des risques importants de surestimations et de double comptage des émissions évitées ou réduites en raison d’un manque d’additionnalité, de permanence, de scénarios de référence ambitieux et dynamiques qui s’éloignent du statu quo et d’une comptabilité précise. Ces facteurs donnent lieu à des crédits de compensation de carbone dont l’intégrité environnementale et la crédibilité sont faibles, ce qui induit les consommateurs en erreur lorsqu’ils constituent la source d’allégations environnementales explicites. La compensation peut également dissuader les professionnels de réduire leurs émissions dans leurs propres activités et chaînes de valeur. Afin de contribuer de manière adéquate aux objectifs mondiaux d’atténuation du changement climatique, les professionnels devraient accorder la priorité à des réductions efficaces des émissions dans l’ensemble de leurs propres activités et chaînes de valeur plutôt que de s’appuyer sur des compensations. Les émissions résiduelles qui en résulteront varieront selon une trajectoire spécifique à chaque secteur, conformément aux objectifs mondiaux en matière de climat, et devront être prises en compte par une amélioration des absorptions. Néanmoins, en cas de recours à des compensations, il est jugé approprié que les allégations qui concernent le climat fondées sur des compensations, y compris les allégations relatives aux performances environnementales futures, soient traitées de manière transparente. Par conséquent, la justification des allégations qui concernent le climat devrait tenir compte de toute compensation des émissions de gaz à effet de serre utilisée par les professionnels séparément des émissions de gaz à effet de serre du professionnel ou du produit concerné. En outre, ces informations devraient également préciser la part des émissions totales qui font l’objet d’une compensation, si ces compensations sont liées à des réductions d’émissions ou à un renforcement des absorptions, et la méthode appliquée. Les allégations qui concernent le climat comprenant l’utilisation de compensations doivent être étayées par des méthodes qui garantissent l’intégrité et la comptabilisation correcte de ces compensations et qui reflètent donc de manière cohérente et transparente l’incidence sur le climat qui en résulte.

(21) Il a été démontré que les allégations qui concernent le climat sont particulièrement susceptibles de manquer de clarté, d’être ambigües et d’induire les consommateurs en erreur. Cela concerne notamment les allégations environnementales selon lesquelles les produits ou entités sont «neutres pour le climat», «neutres en carbone», seront «à zéro émission nette» d’ici une année donnée, dont le «CO2 [est] compensé à 100 %» ou toute autre allégation similaire. Ces déclarations sont souvent fondées sur la «compensation» des émissions de gaz à effet de serre au moyen de «crédits carbone» générés en dehors de la chaîne de valeur de l’entreprise, par exemple à partir de projets dans le domaine de la sylviculture ou des énergies renouvelables. Les méthodes sous-jacentes aux compensations varient considérablement et ne sont pas toujours transparentes, exactes ou cohérentes. Il en résulte des risques importants de surestimations et de double comptage des émissions évitées ou réduites en raison d’un manque d’additionnalité, de permanence, de scénarios de référence ambitieux et dynamiques qui s’éloignent du statu quo et d’une comptabilité précise. Ces facteurs donnent lieu à des crédits de compensation de carbone dont l’intégrité environnementale et la crédibilité sont faibles, ce qui induit les consommateurs en erreur lorsqu’ils constituent la source d’allégations environnementales explicites. La compensation peut également dissuader les professionnels de réduire leurs émissions dans leurs propres activités et chaînes de valeur. Afin de contribuer de manière adéquate aux objectifs mondiaux d’atténuation du changement climatique, les professionnels devraient accorder la priorité à des réductions efficaces des émissions dans l’ensemble de leurs propres activités et chaînes de valeur plutôt qu’aux compensations. Les émissions résiduelles qui en résulteront varieront selon une trajectoire spécifique à chaque secteur, conformément aux objectifs mondiaux en matière de climat, et devront être prises en compte par une amélioration des absorptions. Néanmoins, en cas de recours à des compensations, il est jugé approprié que les allégations qui concernent le climat fondées sur des crédits carbone, y compris les allégations relatives aux performances environnementales futures, soient traitées de manière transparente.

Amendement  14

 

Proposition de directive

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Les professionnels cherchent de plus en plus à formuler des allégations environnementales liées aux performances environnementales futures d’un produit ou d’un professionnel, notamment en s’associant à des initiatives qui promeuvent des pratiques susceptibles de contribuer à réduire les incidences environnementales ou à accroître la circularité. Ces allégations devraient être étayées conformément aux règles applicables à toutes les allégations environnementales explicites.

(22) Les professionnels cherchent de plus en plus à formuler des allégations environnementales liées aux performances environnementales futures d’un professionnel, notamment en s’associant à des initiatives qui promeuvent des pratiques susceptibles de contribuer à réduire les incidences environnementales ou à accroître la circularité. Ces allégations devraient être étayées conformément aux règles applicables à toutes les allégations environnementales explicites.

Amendement  15

 

Proposition de directive

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Les informations utilisées pour étayer les allégations environnementales explicites devraient être fondées sur des données scientifiques, et toute absence de prise en considération de certaines incidences environnementales ou caractéristiques environnementales devrait être soigneusement examinée.

(23) Les informations utilisées pour étayer les allégations environnementales explicites devraient être fondées sur des preuves scientifiques indépendantes, évaluées par des pairs, largement reconnues, fiables et vérifiables, c’est-à-dire sur des méthodes, des approches ou des études qui ont été élaborées conformément aux bonnes pratiques en matière de transparence et qui ont fait l’objet d’un examen collégial par la communauté scientifique, et toute absence de prise en considération de certaines incidences environnementales ou caractéristiques environnementales devrait être soigneusement examinée. Les méthodes doivent être accessibles au public afin de garantir la transparence et l’intégrité des évaluations.

Amendement  16

 

Proposition de directive

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Les consommateurs peuvent également être induits en erreur par des allégations environnementales explicites qui indiquent ou sous-entendent qu’un produit ou un professionnel a plus ou moins d’incidences environnementales ou une meilleure ou moins bonne performance environnementale que d’autres produits ou professionnels («allégations environnementales comparatives»). Sans préjudice de l’application, le cas échéant, de la directive nº 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil83, il est nécessaire de veiller à ce que les allégations environnementales comparatives puissent être comparées de manière adéquate afin de permettre aux consommateurs d’accéder à des informations fiables. Par exemple, le fait de choisir des indicateurs relatifs à des mêmes caractéristiques environnementales mais d’utiliser une formule différente pour quantifier ces indicateurs rend les comparaisons impossibles, et il existe donc un risque d’induire les consommateurs en erreur. Dans le cas où deux professionnels formulent une allégation environnementale sur le changement climatique, lorsque l’un tient compte uniquement des incidences environnementales directes alors que l’autre prend en considération les incidences à la fois directes et indirectes, ces résultats ne sont pas comparables. En outre, la décision de ne procéder à la comparaison qu’à certains stades du cycle de vie d’un produit peut donner lieu à des allégations trompeuses, si elle n’est pas rendue transparente. Une allégation environnementale comparative doit garantir que, pour les produits dont les matières premières, les utilisations et les filières sont très différentes, comme les bioplastiques et les plastiques d’origine fossile, les étapes les plus pertinentes du cycle de vie sont prises en considération pour tous les produits. Par exemple, l’agriculture ou la sylviculture est pertinente pour les bioplastiques, tandis que l’extraction de pétrole brut l’est pour les plastiques d’origine fossile. La question de savoir si une part importante du produit finit en décharge est très pertinente pour les plastiques dont la biodégradation est favorisée par les conditions de mise en décharge, mais l’est peut-être moins pour les plastiques pour lesquels ce n’est pas le cas.

(27) Les consommateurs peuvent également être induits en erreur par des allégations environnementales explicites qui indiquent ou sous-entendent qu’un produit ou un professionnel a plus ou moins d’incidences environnementales ou une meilleure ou moins bonne performance environnementale que d’autres produits ou professionnels («allégations environnementales comparatives»). Sans préjudice de l’application, le cas échéant, de la directive nº 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil83, il est nécessaire de veiller à ce que les allégations environnementales comparatives puissent être comparées de manière adéquate afin de permettre aux consommateurs d’accéder à des informations fiables. Par exemple, la certification fondée sur les performances et la certification fondée sur les processus fonctionnent avec des ensembles d’indicateurs différents, tels des seuils spécifiques qui doivent être respectés ou la mise en place d’une certaine procédure. Le fait de choisir des indicateurs relatifs à des mêmes caractéristiques environnementales mais d’utiliser une formule différente pour quantifier ces indicateurs rend les comparaisons impossibles, et il existe donc un risque d’induire les consommateurs en erreur. Dans le cas où deux professionnels formulent une allégation environnementale sur le changement climatique, lorsque l’un tient compte uniquement des incidences environnementales directes alors que l’autre prend en considération les incidences à la fois directes et indirectes, ces résultats ne sont pas comparables. En outre, la décision de ne procéder à la comparaison qu’à certains stades du cycle de vie d’un produit peut donner lieu à des allégations trompeuses, si elle n’est pas rendue transparente. Une allégation environnementale comparative doit garantir que, pour les produits dont les matières premières, les utilisations et les filières sont très différentes, comme les bioplastiques et les plastiques d’origine fossile, les étapes les plus pertinentes du cycle de vie sont prises en considération pour tous les produits. Par exemple, l’agriculture ou la sylviculture est pertinente pour les bioplastiques, tandis que l’extraction de pétrole brut l’est pour les plastiques d’origine fossile. La question de savoir si une part importante du produit finit en décharge est très pertinente pour les plastiques dont la biodégradation est favorisée par les conditions de mise en décharge, mais l’est peut-être moins pour les plastiques pour lesquels ce n’est pas le cas.

__________________

__________________

83 Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).

83 Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).

Amendement  17

 

Proposition de directive

Considérant 27 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis) Il importe que les professionnels ne fassent pas d’allégations génériques telle que «respectueux», «durable» ou «responsable» en se fondant exclusivement sur d’excellentes performances environnementales reconnues, car ces allégations ont trait à d’autres caractéristiques au-delà de la dimension environnementale, telles que des caractéristiques sociales.

Amendement  18

 

Proposition de directive

Considérant 29 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(29 bis) Il est important de mesurer les difficultés auxquelles sont confrontées les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) en matière de ressources et de capacités, notamment par rapport aux grandes entreprises. Il est donc indispensable que les États membres, lors de la mise en œuvre de la présente directive, prennent toutes les mesures appropriées pour aider les microentreprises et les petites et moyennes entreprises à se conformer aux exigences de celle-ci.

Amendement  19

 

Proposition de directive

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Afin de répondre à la fois aux besoins des professionnels en matière de stratégies dynamiques de commercialisation et aux besoins des consommateurs en matière d’informations environnementales plus détaillées et plus précises, la Commission peut adopter des actes délégués visant à compléter les dispositions sur la justification des allégations environnementales explicites en précisant les critères de cette justification pour certaines allégations (par exemple, les allégations qui concernent le climat, notamment les allégations relatives aux compensations, à la «neutralité climatique» ou mentions similaires, à la recyclabilité et au contenu recyclé). Il convient d’habiliter la Commission à établir de nouvelles règles relatives à la mesure et au calcul des incidences environnementales, des caractéristiques environnementales et de la performance environnementale en déterminant quelles activités, processus, matériaux, émissions ou utilisations d’un produit ou d’un professionnel contribuent de manière significative ou ne peuvent pas contribuer aux incidences environnementales et aux caractéristiques environnementales pertinentes; en déterminant les caractéristiques et incidences environnementales pour lesquelles il y a lieu d’utiliser des informations primaires; et en déterminant les critères permettant d’évaluer l’exactitude des informations primaires et secondaires. Bien que, dans la plupart des cas, la Commission examinerait la nécessité d’adopter ces règles seulement après avoir obtenu les résultats du suivi de l’évolution des allégations environnementales sur le marché de l’Union, il peut être nécessaire, pour certains types d’allégations, qu’elle adopte des règles complémentaires avant que les résultats de ce suivi ne soient disponibles. Par exemple, dans le cas des allégations qui concernent le climat, il peut être nécessaire d’adopter de tels actes complémentaires afin de rendre opérationnelles les dispositions sur la justification des allégations fondées sur des compensations.

(31) Afin de répondre à la fois aux besoins des professionnels en matière de stratégies dynamiques de commercialisation et aux besoins des consommateurs en matière d’informations environnementales plus détaillées et plus précises, la Commission peut adopter des actes délégués visant à compléter les dispositions sur la justification des allégations environnementales explicites en précisant les critères de cette justification pour certaines allégations (par exemple, les allégations qui concernent le climat, notamment les allégations fondées sur des crédits carbone relatifs aux émissions résiduelles d’un professionnel, telles que la «neutralité climatique» ou les allégations sur la recyclabilité et le contenu recyclé). Il convient d’habiliter la Commission à établir de nouvelles règles relatives à la mesure et au calcul des incidences environnementales, des caractéristiques environnementales et de la performance environnementale en déterminant quels activités, processus, matériaux, émissions ou utilisations d’un produit ou d’un professionnel contribuent de manière significative ou ne peuvent pas contribuer aux incidences environnementales et aux caractéristiques environnementales pertinentes; en déterminant les caractéristiques et incidences environnementales pour lesquelles il y a lieu d’utiliser des informations primaires; et en déterminant les critères permettant d’évaluer l’exactitude des informations primaires et secondaires. Bien que, dans la plupart des cas, la Commission examinerait la nécessité d’adopter ces règles seulement après avoir obtenu les résultats du suivi de l’évolution des allégations environnementales sur le marché de l’Union, il peut être nécessaire, pour certains types d’allégations, qu’elle adopte des règles complémentaires avant que les résultats de ce suivi ne soient disponibles. Par exemple, dans le cas des allégations qui concernent le climat, il peut être nécessaire d’adopter de tels actes complémentaires afin de rendre opérationnelles les dispositions sur la justification des allégations fondées sur les crédits carbone utilisés pour les émissions résiduelles d’un professionnel.

Amendement  20

 

Proposition de directive

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) La recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission contient des orientations relatives à la manière de mesurer la performance environnementale sur l’ensemble du cycle de vie de certains produits ou organisations et à la manière d’élaborer des règles de définition des catégories de produits de l’empreinte environnementale de produit (PEFCR) et des règles de définition des secteurs de l’empreinte environnementale d’organisation (OEFSR) qui permettent de comparer les produits à un étalon. Ces règles de définition applicables à des catégories ou professionnels spécifiques peuvent être utilisées pour appuyer la justification d’allégations conformément aux exigences de la présente directive. Par conséquent, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués visant à établir des règles par groupe de produits ou par secteur lorsqu’une valeur ajoutée peut en découler. Toutefois, si la méthode de l’empreinte environnementale de produit ne couvre pas encore une catégorie d’incidence pertinente pour un groupe de produits, l’adoption des PEFCR ne peut avoir lieu que lorsque ces nouvelles catégories d’incidences environnementales pertinentes auront été ajoutées. Par exemple, en ce qui concerne la pêche marine, les PEFCR devraient, par exemple, rendre compte des catégories d’incidences environnementales propres à la pêche, en particulier la durabilité du stock ciblé. Pour ce qui est de l’espace, les PEFCR devraient rendre compte des catégories d’incidences environnementales spécifiques à la défense et à l’espace, notamment l’utilisation de l’espace orbital. En ce qui concerne les denrées alimentaires et les produits agricoles, la biodiversité et la protection de la nature, ainsi que les pratiques agricoles, notamment les externalités positives de l’agriculture extensive et le bien-être animal, il pourrait par exemple être envisagé de les intégrer dans les PEFCR avant leur adoption. En ce qui concerne les textiles, les PEFCR devraient, par exemple, tenir compte des rejets de microplastiques, et il pourrait être envisagé de les intégrer dans les PEFCR avant leur adoption.

(32) La recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission contient des orientations relatives à la manière de mesurer la performance environnementale sur l’ensemble du cycle de vie de certains produits ou organisations et à la manière d’élaborer des règles de définition des catégories de produits de l’empreinte environnementale de produit (PEFCR) et des règles de définition des secteurs de l’empreinte environnementale d’organisation (OEFSR) qui permettent de comparer les produits à un étalon. Ces règles de définition applicables à des catégories ou professionnels spécifiques peuvent être utilisées pour appuyer la justification d’allégations conformément aux exigences de la présente directive. Par conséquent, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués visant à établir des règles par groupe de produits ou par secteur lorsqu’une valeur ajoutée peut en découler. Toutefois, pour certains groupes de produits, la méthode relative à l’empreinte environnementale de produit (EEP) n’est pas adaptée pour une évaluation environnementale globale. Si la méthode de l’empreinte environnementale de produit ne couvre pas encore une catégorie d’incidence pertinente pour un groupe de produits, l’adoption des PEFCR ne peut avoir lieu que lorsque ces nouvelles catégories d’incidences environnementales pertinentes auront été ajoutées. Par exemple, en ce qui concerne la pêche marine, les PEFCR devraient, par exemple, rendre compte des catégories d’incidences environnementales propres à la pêche, en particulier la durabilité du stock ciblé. Pour ce qui est de l’espace, les PEFCR devraient rendre compte des catégories d’incidences environnementales spécifiques à la défense et à l’espace, notamment l’utilisation de l’espace orbital. En ce qui concerne les denrées alimentaires et les produits agricoles, la biodiversité et la protection de la nature, ainsi que les pratiques agricoles, notamment les externalités positives de l’agriculture extensive et le bien-être animal, il pourrait par exemple être envisagé de les intégrer dans les PEFCR avant leur adoption. En ce qui concerne les textiles, les PEFCR devraient, par exemple, tenir compte des rejets de microplastiques, et il pourrait être envisagé de les intégrer dans les PEFCR avant leur adoption. Afin de développer la méthode actuelle relative à l’empreinte environnementale de produit (EEP) et de remédier à ses limites, la Commission évalue et actualise régulièrement la méthode afin de tenir compte des progrès scientifiques. Il importe également que la Commission permette au forum consultatif établi en vertu de la présente directive de contribuer au développement du PEFCR et de l’OEFCR.

Amendement  21

 

Proposition de directive

Considérant 32 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 bis) Afin de garantir l’intégrité, l’impartialité et la qualité de la justification des allégations environnementales et de garantir que les exigences associées à la justification aboutissent à une meilleure compréhension des incidences environnementales par les consommateurs, il importe que lesdites exigences soient élaborées en collaboration avec un ensemble équilibré de parties prenantes, telles que des organisations de consommateurs, des organisations non gouvernementales environnementales, des opérateurs des systèmes de labels et des organismes compétents, ainsi que des représentants d’entreprises, y compris de microentreprises et de PME, de l’artisanat, des syndicats, des professionnels, des détaillants et des importateurs. À cette fin, la Commission devrait créer un forum de consultation dont le rôle sera de fournir des avis sur la question de savoir si les règles et méthodes existantes sont adaptées à la justification d’allégations environnementales spécifiques, et d’être consulté sur la préparation de la révision ou de l’élaboration de nouveaux actes délégués.

Amendement  22

 

Proposition de directive

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Étant donné que la directive 2005/29/CE s’applique déjà aux allégations environnementales trompeuses, elle permet aux juridictions et autorités administratives nationales de mettre fin à ces allégations et de les interdire. Par exemple, afin de respecter la directive 2005/29/CE, les allégations environnementales ne devraient porter que sur des caractéristiques significatives sur le plan de l’incidence environnementale du produit ou du professionnel. Il convient également que les allégations environnementales soient claires et dénuées d’ambiguïté en ce qui concerne les caractéristiques du produit ou du professionnel qu’elles visent, et qu’elles n’omettent ou ne dissimulent pas d’informations importantes sur la performance environnementale du produit ou du professionnel dont les consommateurs ont besoin pour faire des choix éclairés. Le libellé, l’imagerie et la présentation générale du produit, notamment la mise en page, les couleurs, les illustrations, les photos, les sons, les symboles ou les labels inclus dans l’allégation environnementale devraient également refléter fidèlement et exactement l’ampleur de l’avantage environnemental acquis et ne pas exagérer l’avantage environnemental obtenu.

(33) Étant donné que la directive 2005/29/CE s’applique déjà aux allégations environnementales trompeuses, elle permet aux juridictions et autorités administratives nationales de mettre fin à ces allégations et de les interdire. Par exemple, afin de respecter la directive 2005/29/CE, les allégations environnementales ne devraient porter que sur des caractéristiques significatives sur le plan de l’incidence environnementale du produit ou du professionnel. Il convient également que les allégations environnementales et les systèmes de labels environnementaux soient clairs et dénués d’ambiguïté en ce qui concerne les caractéristiques du produit ou du professionnel qu’ils visent, et qu’ils n’omettent ou ne dissimulent pas d’informations importantes sur la performance environnementale du produit dont les consommateurs ont besoin pour faire des choix éclairés. Le libellé, l’imagerie et la présentation générale du produit, notamment les slogans, la mise en page, les couleurs, les illustrations, les photos, les sons, les symboles, la marque ou les labels devraient également refléter fidèlement et exactement l’ampleur de l’avantage environnemental acquis et ne pas exagérer l’avantage environnemental obtenu. Le cas échéant, il convient de ne pas omettre les informations relatives à la quantité exacte de composants certifiés d’un produit, aspect sur lequel reposent certains types de systèmes de label, en particulier lorsque la teneur minimale certifiée peut être nulle.

Amendement  23

 

Proposition de directive

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Lorsque l’allégation environnementale explicite concerne un produit final, que les incidences environnementales ou caractéristiques environnementales pertinentes de ce produit ont lieu au stade de l’utilisation et que les consommateurs peuvent avoir une influence sur ces incidences environnementales ou caractéristiques environnementales grâce à un comportement approprié, comme, par exemple, le tri correct des déchets ou les effets des modes d’utilisation sur la longévité du produit, l’allégation devrait également comprendre des informations expliquant aux consommateurs comment leur comportement peut contribuer positivement à la protection de l’environnement.

(34) Lorsque l’allégation environnementale explicite concerne un produit final, que les incidences environnementales ou caractéristiques environnementales pertinentes de ce produit ont lieu au stade de l’utilisation ou de la fin de vie et que les consommateurs peuvent avoir une influence sur ces incidences environnementales ou caractéristiques environnementales grâce à un comportement approprié, comme, par exemple, le tri correct des déchets ou les effets des modes d’utilisation sur la longévité du produit, l’allégation devrait également comprendre des informations expliquant aux consommateurs comment leur comportement peut contribuer positivement à la protection de l’environnement.

Amendement  24

 

Proposition de directive

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Les consommateurs devraient avoir facilement accès aux informations relatives au produit ou au professionnel faisant l’objet de l’allégation environnementale explicite et aux informations étayant cette allégation. Ces informations devraient également tenir compte des besoins des consommateurs plus âgés. À cette fin, les professionnels devraient soit fournir ces informations sous forme physique, soit fournir un lien internet, un code QR ou un équivalent conduisant à un site web sur lequel des informations plus détaillées sur la justification de l’allégation environnementale explicite sont disponibles dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel l’allégation est formulée. Afin de faciliter l’application de la présente directive, le lien internet, le code QR ou l’équivalent devrait également garantir un accès aisé au certificat de conformité en ce qui concerne la justification de l’allégation environnementale explicite et les coordonnées du vérificateur qui a établi ce certificat.

(36) Les consommateurs devraient avoir facilement accès aux informations relatives au produit ou au professionnel faisant l’objet de l’allégation environnementale explicite, notamment directement sur le produit ou en accompagnement de celui-ci, et aux informations étayant l’allégation applicable au produit. Ces informations devraient également tenir compte des besoins des consommateurs plus âgés. À cette fin, les professionnels devraient soit fournir ces informations sous forme physique, soit fournir un lien internet, un code QR, un passeport produit numérique ou un équivalent conduisant à un site web sur lequel des informations plus détaillées sur la justification de l’allégation environnementale explicite sont disponibles dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel l’allégation est formulée. Afin de faciliter l’application de la présente directive, le lien internet, le code QR ou l’équivalent devrait également garantir un accès aisé au certificat de conformité en ce qui concerne la justification de l’allégation environnementale explicite et les coordonnées du vérificateur qui a établi ce certificat. Les études, évaluations, méthodes ou calculs sous-jacents devraient être rendus publics, à moins que les informations ne constituent un secret d’affaires conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/94346.

Amendement  25

 

Proposition de directive

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Afin d’éviter d’éventuels effets disproportionnés sur les microentreprises, il y a lieu d’exempter les plus petites entreprises des exigences énoncées à l’article 5 en ce qui concerne les informations relatives à la justification des allégations environnementales explicites, à moins qu’elles ne souhaitent obtenir un certificat de conformité d’une allégation environnementale explicite qui sera reconnu par les autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union.

(37) Afin d’éviter d’éventuels effets disproportionnés sur les microentreprises, il y a lieu d’exempter ces plus petites entreprises des exigences énoncées à l’article 5 en ce qui concerne les informations relatives à la justification des allégations environnementales explicites, à moins qu’elles ne souhaitent obtenir un certificat de conformité d’une allégation environnementale explicite qui sera reconnu par les autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union.

Amendement  26

 

Proposition de directive

Considérant 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Les labels environnementaux visent souvent à fournir aux consommateurs une notation agrégée présentant une incidence environnementale cumulée des produits ou des professionnels afin de permettre des comparaisons directes entre produits ou professionnels. Cette notation agrégée présente toutefois des risques d’induire les consommateurs en erreur, étant donné que l’indicateur agrégé peut atténuer les incidences environnementales négatives de certaines caractéristiques du produit avec des incidences environnementales plus positives associées à d’autres caractéristiques du produit. En outre, lorsqu’ils sont élaborés par différents opérateurs, ces labels diffèrent généralement quant à la méthode spécifique employée pour la note agrégée, telle que les incidences environnementales considérées ou la pondération attribuée à ces incidences environnementales. Ces divergences peuvent conduire au fait qu’un même produit reçoive une note ou un score différent selon le système. Cette préoccupation existe en rapport avec les systèmes établis dans l’Union et dans des pays tiers. Elle contribue à la fragmentation du marché intérieur, risque de désavantager les petites entreprises et est susceptible d’induire davantage les consommateurs en erreur et de nuire à leur confiance dans les labels environnementaux. Afin d’éviter ce risque et de veiller à une meilleure harmonisation au sein du marché unique, il convient que les allégations environnementales explicites, notamment les labels environnementaux, qui sont fondées sur une note agrégée représentant l’incidence environnementale cumulée de produits ou de professionnels, ne soient pas considérées comme suffisamment étayées à moins que ces notes agrégées ne découlent de règles de l’Union, notamment d’actes délégués que la Commission est habilitée à adopter en vertu de la présente directive, qui donnent lieu à des systèmes harmonisés à l’échelle de l’Union pour tous les produits ou par groupe de produits sur la base d’une méthode unique permettant de garantir la cohérence et la comparabilité.

(41) Les labels environnementaux visent souvent à fournir aux consommateurs une notation agrégée présentant une incidence environnementale cumulée des produits ou des professionnels afin de permettre des comparaisons directes entre produits ou professionnels. Cette notation agrégée présente toutefois des risques d’induire les consommateurs en erreur, étant donné que l’indicateur agrégé peut atténuer les incidences environnementales négatives de certaines caractéristiques du produit avec des incidences environnementales plus positives associées à d’autres caractéristiques du produit. En outre, lorsqu’ils sont élaborés par différents opérateurs, ces labels diffèrent généralement quant à la méthode spécifique employée pour la note agrégée, telle que les incidences environnementales considérées ou la pondération attribuée à ces incidences environnementales. Ces divergences peuvent conduire au fait qu’un même produit reçoive une note ou un score différent selon le système. Cette préoccupation existe en rapport avec les systèmes établis dans l’Union et dans des pays tiers. Elle contribue à la fragmentation du marché intérieur, risque de désavantager les petites entreprises et est susceptible d’induire davantage les consommateurs en erreur et de nuire à leur confiance dans les labels environnementaux. Afin d’éviter ce risque et de veiller à une meilleure harmonisation au sein du marché unique, il convient que les allégations environnementales explicites, notamment les labels environnementaux, qui sont fondées sur une note agrégée représentant l’incidence environnementale cumulée de produits ou de professionnels répondent à des exigences garantissant la fiabilité des systèmes de labels environnementaux sous-jacents, notamment au regard de leurs méthodes d’évaluation et de gouvernance.

Amendement  27

 

Proposition de directive

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Afin de lutter contre les allégations environnementales explicites trompeuses communiquées sous la forme de labels environnementaux et d’accroître la confiance des consommateurs envers les labels environnementaux, il convient que la présente directive établisse des critères de gouvernance à respecter par tous les systèmes de labels environnementaux, de manière à compléter les exigences fixées dans ladite proposition modifiant la directive 2005/29/CE.

(43) Afin de lutter contre les allégations environnementales explicites trompeuses communiquées sous la forme de labels environnementaux et d’accroître la confiance des consommateurs envers les labels environnementaux, y compris les marques et les logos des systèmes de certification, il convient que la présente directive établisse des critères de gouvernance à respecter par tous les systèmes de labels environnementaux, de manière à compléter les exigences fixées dans ladite proposition modifiant la directive 2005/29/CE.

Amendement  28

 

Proposition de directive

Considérant 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44) Afin d’éviter une prolifération accrue de systèmes nationaux ou régionaux officiellement reconnus de labels environnementaux de type I selon la norme EN ISO 14024 («labels écologiques») et d’autres systèmes de labels environnementaux, et afin de veiller à une plus grande harmonisation sur le marché intérieur, les nouveaux systèmes nationaux ou régionaux de labels environnementaux ne devraient être élaborés qu’en vertu du droit de l’Union. Néanmoins, les États membres peuvent demander à la Commission d’envisager l’élaboration de systèmes publics de labels au niveau de l’Union pour les groupes de produits ou secteurs concernant lesquels de tels labels n’existent pas encore dans le droit de l’Union et pour lesquels l’harmonisation apporterait une valeur ajoutée permettant d’atteindre efficacement les objectifs de durabilité et de marché intérieur.

supprimé

Amendement  29

 

Proposition de directive

Considérant 46

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46) Les systèmes de labels environnementaux mis en place par des opérateurs privés, s’ils sont trop nombreux et si leurs champs d’application se chevauchent, peuvent créer une confusion chez les consommateurs ou nuire à leur confiance dans les labels environnementaux. Par conséquent, les États membres ne devraient autoriser la mise en place de nouveaux systèmes de labels environnementaux par des opérateurs privés que s’ils apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux systèmes nationaux ou régionaux existants en ce qui concerne l’ambition environnementale des critères d’attribution du label, la prise en compte des incidences environnementales pertinentes et l’exhaustivité de l’évaluation sous-jacente. Les États membres devraient mettre en place une procédure d’approbation de nouveaux systèmes de labels environnementaux sur la base d’un certificat de conformité établi par le vérificateur indépendant. Cette procédure devrait s’appliquer aux systèmes établis dans l’Union et dans des pays tiers.

(46) Les systèmes de labels environnementaux mis en place par des opérateurs privés, s’ils sont trop nombreux et si leurs champs d’application se chevauchent, peuvent créer une confusion chez les consommateurs ou nuire à leur confiance dans les labels environnementaux. Par conséquent, les États membres ne devraient autoriser la représentation des systèmes de labels environnementaux existants dans les pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs qu’après l’entrée en vigueur de la présente directive et lorsque ces systèmes sont conformes aux obligations fixées dans la présente directive, et ne devraient autoriser la mise en place de nouveaux systèmes de labels environnementaux par des opérateurs privés que s’ils apportent une valeur ajoutée, conformément à la présente directive, en ce qui concerne l’ambition environnementale des critères d’attribution du label, la prise en compte des incidences environnementales pertinentes et l’exhaustivité de l’évaluation sous-jacente. Les États membres devraient mettre en place une procédure d’approbation de nouveaux systèmes de labels environnementaux sur la base d’un certificat de conformité établi par le vérificateur indépendant et évaluer les allégations formulées par les systèmes de labels et de certification existants en matière d’environnement et de durabilité. Cette procédure devrait s’appliquer aux systèmes établis dans l’Union et dans des pays tiers, y compris aux systèmes existants.

Amendement  30

 

Proposition de directive

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) Afin d’assurer la sécurité juridique et de faciliter l’application des dispositions relatives aux nouveaux systèmes nationaux et régionaux de labels environnementaux officiellement reconnus et aux nouveaux systèmes privés de labels, il convient que la Commission publie une liste de ces types de systèmes qui peuvent continuer à s’appliquer sur le marché de l’Union ou entrer sur le marché de l’Union.

(47) Afin d’assurer la sécurité juridique et de faciliter l’application des dispositions relatives aux systèmes de labels privés officiellement reconnus, il convient que la Commission publie une liste de ces types de systèmes qui peuvent continuer à s’appliquer sur le marché de l’Union ou entrer sur le marché de l’Union.

Amendement  31

 

Proposition de directive

Considérant 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48) Afin de garantir une approche harmonisée par les États membres en vue de l’évaluation et l’approbation des systèmes des labels environnementaux mis au point par des opérateurs privés, et d’établir une procédure d’approbation par la Commission des programmes proposés par des autorités publiques de pays tiers, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant d’adopter des règles communes précisant les exigences détaillées pour l’approbation de ces systèmes de labels environnementaux, le format et le contenu des documents justificatifs et les règles de procédure pour l’approbation de ces systèmes. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil85.

(48) Afin de garantir une approche harmonisée par les États membres en vue de l’évaluation et l’approbation des systèmes des labels environnementaux mis au point par des opérateurs privés, et d’établir une procédure d’approbation par la Commission des programmes proposés par des autorités publiques de pays tiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués qui définissent des règles communes précisant les exigences détaillées pour l’approbation de ces systèmes de labels environnementaux, le format et le contenu des documents justificatifs et les règles de procédure pour l’approbation de ces systèmes.

__________________

__________________

85 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

 

Amendement  32

 

Proposition de directive

Considérant 49

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49) Il est essentiel que les allégations environnementales explicites rendent correctement compte de la performance environnementale et des incidences environnementales couvertes par l’allégation et qu’elles prennent en considération les données scientifiques les plus récentes. Il convient donc que les États membres veillent à ce que le professionnel qui formule l’allégation réexamine et actualise la justification et la communication des allégations au moins tous les cinq ans afin de garantir le respect des exigences de la présente directive.

(49) Il est essentiel que les allégations environnementales explicites et les systèmes de labels environnementaux rendent correctement compte de la performance environnementale et des incidences environnementales couvertes par l’allégation, à la fois directement sur le produit et en accompagnement de celui-ci, et qu’elles prennent en considération les données scientifiques les plus récentes. Il convient donc que les États membres veillent à ce que le professionnel qui formule l’allégation et les systèmes de label environnemental réexaminent et actualise la justification et la communication des allégations au moins tous les cinq ans afin de garantir le respect des exigences de la présente directive.

Amendement  33

 

Proposition de directive

Considérant 49 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(49 bis) L’article 13, paragraphe 1, point e), de la directive 2014/40/UE sur les produits du tabac proscrit les allégations environnementales sur les produits du tabac et leur emballage, mais n’interdit pas aux entités de l’industrie du tabac de faire des allégations écologiques sur leur activité dans son ensemble, notamment au moyen de campagnes publicitaires sur leurs performances environnementales, allégations qui pourraient induire les consommateurs en erreur; par conséquent, aucune allégation environnementale concernant les activités de l’industrie du tabac ne devrait être autorisée.

Amendement  34

 

Proposition de directive

Considérant 51

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51) Afin de permettre aux autorités compétentes de contrôler plus efficacement la mise en œuvre des dispositions de la présente directive et d’empêcher autant que possible l’apparition sur le marché d’allégations environnementales explicites non étayées, notamment de labels environnementaux, les vérificateurs respectant les exigences harmonisées établies par la directive devraient vérifier que les informations utilisées aux fins de la justification et de la communication des allégations environnementales explicites satisfont aux exigences de la présente directive. Afin d’éviter d’induire les consommateurs en erreur, la vérification devrait en tout état de cause avoir lieu avant la publication des allégations environnementales ou l’affichage des labels environnementaux. Le vérificateur peut, le cas échéant, indiquer plusieurs modes de communication de l’allégation environnementale explicite qui respectent les exigences de la présente directive afin d’éviter la nécessité de procéder systématiquement à une nouvelle certification en cas de légère modification du mode de communication n’ayant pas d’incidence sur le respect des exigences de la présente directive. Afin de faciliter le respect par les professionnels des règles relatives à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites, notamment des labels environnementaux, la vérification devrait tenir compte de la nature et du contenu de l’allégation ou du label environnemental, y compris de leur caractère déloyal au regard de la directive 2005/29/CE.

(51) Afin de permettre aux autorités compétentes de contrôler plus efficacement la mise en œuvre des dispositions de la présente directive et d’empêcher autant que possible l’apparition sur le marché d’allégations environnementales explicites non étayées, notamment de labels environnementaux, les vérificateurs respectant les exigences harmonisées établies par la directive devraient vérifier que les informations utilisées aux fins de la justification et de la communication des allégations environnementales explicites satisfont aux exigences de la présente directive. Afin d’éviter d’induire les consommateurs en erreur, la vérification devrait avoir lieu avant la publication des allégations environnementales ou l’affichage des labels environnementaux. Cela étant, pour éviter le gaspillage de produits ou d’emballages déjà imprimés au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive, les États membres peuvent instaurer une période transitoire, entre la date d’entrée en vigueur et la date d’application de la présente directive, au cours de laquelle les allégations environnementales existantes faisant l’objet d’une demande de vérification peuvent être utilisées. Les États membres peuvent donner la priorité à la vérification des allégations environnementales formulées avant l’entrée en vigueur de la présente directive. Le vérificateur peut, le cas échéant, indiquer plusieurs modes de communication de l’allégation environnementale explicite qui respectent les exigences de la présente directive afin d’éviter la nécessité de procéder systématiquement à une nouvelle certification en cas de légère modification du mode de communication n’ayant pas d’incidence sur le respect des exigences de la présente directive. Afin de faciliter le respect par les professionnels des règles relatives à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites, notamment des labels environnementaux, la vérification devrait tenir compte de la nature et du contenu de l’allégation ou du label environnemental, y compris de leur caractère déloyal au regard de la directive 2005/29/CE.

Amendement  35

 

Proposition de directive

Considérant 52

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52) Afin de fournir aux professionnels une sécurité juridique sur l’ensemble du marché intérieur quant au fait que les allégations environnementales explicites respectent les exigences de la présente directive, le certificat de conformité devrait être reconnu par les autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union. Il convient d’autoriser les microentreprises à demander un tel certificat si elles souhaitent certifier leurs allégations conformément aux exigences de la présente directive et bénéficier de la reconnaissance du certificat dans l’ensemble de l’Union. Le certificat de conformité ne devrait toutefois pas préjuger de l’évaluation de l’allégation environnementale par les autorités publiques ou les juridictions chargées de l’application de la directive 2005/29/CE.

(52) Afin de fournir aux professionnels une sécurité juridique sur l’ensemble du marché intérieur quant au fait que les allégations environnementales explicites respectent les exigences de la présente directive, le certificat de conformité devrait être reconnu par les autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union. Il convient d’autoriser les microentreprises et les petites entreprises qui ont recours à la phase transitoire à demander un tel certificat si elles souhaitent certifier leurs allégations conformément aux exigences de la présente directive et bénéficier de la reconnaissance du certificat dans l’ensemble de l’Union. Le certificat de conformité ne devrait toutefois pas préjuger de l’évaluation de l’allégation environnementale par les autorités publiques ou les juridictions chargées de l’application de la directive 2005/29/CE.

Amendement  36

 

Proposition de directive

Considérant 53

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(53) Afin de garantir des conditions uniformes en ce qui concerne les dispositions sur la vérification des allégations environnementales explicites et des systèmes de labels environnementaux et de faciliter l’application des dispositions sur la vérification de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption d’un formulaire commun pour les certificats de conformité ainsi que les moyens techniques pour la délivrance de ces certificats. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil86.

(53) Afin de garantir des conditions uniformes en ce qui concerne les dispositions sur la vérification des allégations environnementales explicites et des systèmes de labels environnementaux et de faciliter l’application des dispositions sur la vérification de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption d’un formulaire commun pour les certificats de conformité ainsi que les moyens techniques pour la délivrance de ces certificats. Ce formulaire commun devrait faciliter la reconnaissance des certificats de conformité par les autorités compétentes dans toute l’Union. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil86.

__________________

__________________

86 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

86 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Amendement  37

 

Proposition de directive

Considérant 54

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54) Les petites et moyennes entreprises (PME) devraient pouvoir bénéficier des possibilités offertes par le marché pour des produits plus durables, mais elles pourraient être confrontées à des coûts et à des difficultés proportionnellement plus élevés en ce qui concerne certaines des exigences relatives à la justification et à la vérification des allégations environnementales explicites. Il convient que les États membres fournissent des informations adéquates et qu’ils mènent des activités de sensibilisation portant sur les moyens de respecter les exigences de la présente directive, d’assurer des formations ciblées et spécialisées et de fournir une assistance et un soutien spécifiques, notamment de nature financière, aux PME qui souhaitent formuler des allégations environnementales explicites sur leurs produits ou en ce qui concerne leurs activités. Des mesures devraient être prises par les États membres en ce qui concerne les règles applicables en matière d’aides d’État.

(54) Les microentreprises et les petites et moyennes entreprises devraient pouvoir bénéficier des possibilités offertes par le marché pour des produits plus durables, mais elles pourraient être confrontées à des coûts et à des difficultés proportionnellement plus élevés en ce qui concerne certaines des exigences relatives à la justification et à la vérification des allégations environnementales explicites. Il convient que les États membres et la Commission fournissent des informations adéquates et qu’ils mènent des activités de sensibilisation portant sur les moyens de respecter les exigences de la présente directive, d’assurer des formations ciblées et spécialisées et de fournir une assistance et un soutien spécifiques, notamment de nature financière, aux PME qui souhaitent formuler des allégations environnementales explicites sur leurs produits ou en ce qui concerne leurs activités. Des mesures devraient être prises par les États membres en ce qui concerne les règles applicables en matière d’aides d’État. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises dans toute l’Union, les États membres devraient engager un dialogue régulier sur les mesures de soutien aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises qui sont en place, respectivement, au niveau régional et national. En outre, pour garantir que les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ne sont pas confrontées à des coûts et à des difficultés disproportionnellement plus élevés du fait des exigences de la présente directive, la Commission devrait envisager des initiatives dans le cadre des programmes financiers consacrés à ces entreprises lorsque celles-ci souhaitent formuler des allégations environnementales explicites concernant leurs produits ou activités.

Amendement  38

 

Proposition de directive

Considérant 56

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(56) Afin de garantir la réalisation des objectifs de la présente directive et le respect effectif des exigences, les États membres devraient désigner leurs propres autorités compétentes chargées de l’application et de l’exécution de la présente directive. Toutefois, compte tenu de la complémentarité étroite entre les articles 5 et 6 de la présente directive et les dispositions de la directive 2005/29/CE, il convient également d’autoriser les États membres à désigner, aux fins de l’exécution desdites dispositions, les mêmes autorités compétentes que celles chargées de l’application de la directive 2005/29/CE. Par souci de cohérence, lorsque les États membres opèrent ce choix, ils devraient pouvoir s’appuyer sur les moyens et pouvoirs d’application de la législation qu’ils ont établis conformément à l’article 11 de la directive 2005/29/CE, par dérogation aux règles relatives à l’application de la législation énoncées dans la présente directive. Dans les cas où plusieurs autorités compétentes sont désignées sur leur territoire et afin de garantir l’exercice effectif des fonctions des autorités compétentes, les États membres devraient garantir une coopération étroite entre toutes les autorités compétentes désignées.

(56) Afin de garantir la réalisation des objectifs de la présente directive et le respect effectif des exigences, les États membres devraient désigner leurs propres autorités compétentes chargées de l’application et de l’exécution de la présente directive. Toutefois, compte tenu de la complémentarité étroite entre les articles 5 et 6 de la présente directive et les dispositions de la directive 2005/29/CE, il convient également d’autoriser les États membres à désigner, aux fins de l’exécution desdites dispositions, les mêmes autorités compétentes que celles chargées de l’application de la directive 2005/29/CE. Par souci de cohérence, lorsque les États membres opèrent ce choix, ils devraient pouvoir s’appuyer sur les moyens et pouvoirs d’application de la législation qu’ils ont établis conformément à l’article 11 de la directive 2005/29/CE. Dans les cas où plusieurs autorités compétentes sont désignées sur leur territoire et afin de garantir l’exercice effectif des fonctions des autorités compétentes, les États membres devraient garantir une coopération étroite entre toutes les autorités compétentes désignées.

Amendement  39

 

Proposition de directive

Considérant 65

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(65) Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu de l’article 290 du TFUE, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes édictés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer»89. En particulier, pour que soit garantie une égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission prenant part à la préparation des actes délégués.

(65) Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu de l’article 290 du TFUE, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées, notamment du forum consultatif, au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes édictés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer»89. En particulier, pour que soit garantie une égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission prenant part à la préparation des actes délégués.

__________________

__________________

89 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

89 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Amendement  40

 

Proposition de directive

Considérant 67

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(67) Lorsque, sur la base des résultats du suivi et de l’évaluation de la présente directive, la Commission estime qu’il y a lieu de proposer une révision de cette dernière, il convient également de prendre en considération la faisabilité et le bien-fondé de nouvelles dispositions imposant l’utilisation d’une méthode commune pour étayer les allégations environnementales explicites, l’élargissement de l’interdiction des allégations environnementales aux produits contenant des substances dangereuses sauf lorsque leur utilisation est jugée essentielle pour la société, ou le renforcement de l’harmonisation des exigences en matière de justification des allégations environnementales spécifiques relatives aux caractéristiques environnementales ou aux incidences environnementales.

(67) Lorsque, sur la base des résultats du suivi et de l’évaluation de la présente directive, la Commission estime qu’il y a lieu de proposer une révision de cette dernière, il convient également de prendre en considération la faisabilité et le bien-fondé de nouvelles dispositions imposant l’utilisation d’une méthode commune pour étayer les allégations environnementales explicites ou le renforcement de l’harmonisation des exigences en matière de justification des allégations environnementales spécifiques relatives aux caractéristiques environnementales ou aux incidences environnementales.

Amendement  41

 

Proposition de directive

Considérant 68

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(68) Il convient, à terme, de supprimer progressivement l’utilisation des substances les plus nocives dans l’Union afin d’éviter et de prévenir les effets néfastes importants pour la santé humaine et l’environnement, en particulier leur utilisation dans les produits de consommation. Le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil90 interdit que, sur les étiquettes des mélanges et substances contenant des substances chimiques dangereuses, figurent des mentions telles que «non toxiques», «non nocives», «non polluantes», «écologiques» ou toute autre mention indiquant que la substance ou le mélange n’est pas dangereux, ou toute autre mention qui ne serait pas conforme à la classification de cette substance ou mélange. Les États membres sont tenus de veiller à ce que cette obligation soit respectée. Conformément à l’engagement pris dans la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, la Commission définira des critères relatifs aux utilisations essentielles afin de guider leur application dans toute la législation pertinente de l’Union. 

(68) Il convient, à terme, de supprimer progressivement l’utilisation des substances les plus nocives dans l’Union afin d’éviter et de prévenir les effets néfastes importants pour la santé humaine et l’environnement, en particulier leur utilisation dans les produits de consommation. La Commission devrait rédiger un rapport sur l’utilisation des allégations environnementales explicites pour des produits contenant des substances nocives et évaluer pour quels produits ou groupes de produits l’utilisation des allégations environnementales explicites est trompeuse. Étant donné que l’utilisation de telles allégations peut inciter à la consommation de ces produits qui contiennent des substances nocives pour l’environnement ou la santé humaine, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués pour instaurer des restrictions ou des interdictions quant à l’utilisation des allégations environnementales explicites. Dans son rapport, la Commission pourrait également déterminer s’il serait opportun que certains critères du label écologique de l’Union fixés par le règlement (CE) nº 66/2010 en ce qui concerne l’usage de substances ou de préparations ou mélanges soient utilisés pour d’éventuelles restrictions ou interdictions quant à l’utilisation des allégations environnementales explicites au titre de la présente directive. Le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil90 interdit que, sur les étiquettes des mélanges et substances contenant des substances chimiques dangereuses, figurent des mentions telles que «non toxiques», «non nocives», «non polluantes», «écologiques» ou toute autre mention indiquant que la substance ou le mélange n’est pas dangereux, ou toute autre mention qui ne serait pas conforme à la classification de cette substance ou mélange. Les États membres sont tenus de veiller à ce que cette obligation soit respectée. Conformément à l’engagement pris dans la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, la Commission définira des critères relatifs aux utilisations essentielles afin de guider leur application dans toute la législation pertinente de l’Union. .

__________________

__________________

90 Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

90 Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

Amendement  42

 

Proposition de directive

Article 1 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Champ d’application

Objet et champ d’application

Amendement  43

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. La présente directive a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et de l’environnement tout en contribuant au fonctionnement du marché intérieur, en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les allégations environnementales qui portent sur des produits mis à disposition sur le marché ou sur des professionnels mettant des produits à disposition sur le marché, ou qui y font référence.

Amendement  44

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La présente directive s’applique aux allégations environnementales explicites formulées par des professionnels au sujet de produits ou de professionnels dans le cadre de pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.

1. La présente directive s’applique aux allégations environnementales explicites formulées par des professionnels au sujet de produits mis sur le marché ou mis en service, y compris au moyen de plateformes en ligne, ou de professionnels et de systèmes de label environnementaux, dans le cadre de pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.

Amendement  45

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) le règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil103;

supprimé

__________________

__________________

103 Règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).

 

Amendement  46

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2 – point k

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

k) la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil105;

supprimé

__________________

__________________

105 Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).

 

Amendement  47

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2 – point o

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

o) la directive nº 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil109 et les autres règles, normes ou orientations de l’Union, nationales ou internationales relatives aux services financiers, aux instruments financiers et aux produits financiers;

o) la directive nº 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil109, le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil et les autres règles, normes ou orientations de l’Union, nationales ou internationales relatives aux services financiers, aux instruments financiers et aux produits financiers;

__________________

__________________

109 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

109 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

Amendement  48

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2 – point o bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

o bis) le règlement (UE) nº 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres;

Amendement  49

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2 – point p

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

p) les autres règles existantes ou à venir de l’Union fixant les conditions dans lesquelles certaines allégations environnementales explicites concernant certains produits ou professionnels peuvent ou doivent être formulées, ou les règles de l’Union fixant les exigences relatives à l’évaluation ou à la communication des incidences environnementales, des caractéristiques environnementales ou de la performance environnementale de certains produits ou professionnels ou les conditions applicables aux systèmes de labels environnementaux.

supprimé

Amendement  50

 

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de modifier la liste visée au paragraphe 2 en supprimant ou en ajoutant un élément lorsqu’une législation nouvelle ou révisée prévoit un niveau d’exigence pouvant être considéré comme équivalent à celui qui est prévu par la présente directive. Les exigences qui doivent être équivalentes sont les suivantes:

 

a)  le niveau de communication d’informations;

 

b)  les exigences en matière de vérification par un tiers avant la mise sur le marché de l’allégation;

 

c)  le niveau d’application.

 

Amendement  51

 

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8) «label environnemental»: un label de durabilité qui concerne uniquement ou principalement les caractéristiques environnementales d’un produit, d’un processus ou d’un professionnel;

8) «label environnemental»: un label de durabilité qui concerne une ou plusieurs caractéristiques environnementales d’un produit, d’un processus ou d’un professionnel;

Amendement  52

 

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

12) «chaîne de valeur»: l’ensemble des activités et des processus qui font partie du cycle de vie d’un produit ou de l’activité d’un professionnel, y compris le remanufacturage;

12) «chaîne de valeur»: l’ensemble des activités et des processus qui font partie du cycle de vie d’un produit ou de l’activité d’un professionnel, y compris le remanufacturage, le réemploi, le recyclage et la fin de vie;

Amendement  53

 

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

15) «informations secondaires»: les informations fondées sur d’autres sources que des informations primaires, notamment des études bibliographiques, des études techniques et des brevets;

15) «informations secondaires»: les informations fondées sur d’autres sources que des informations primaires, notamment des études bibliographiques ayant fait l’objet d’un examen par les pairs, des études techniques et des brevets;

Amendement  54

 

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

19) «incidence environnementale»: toute modification de l’environnement, qu’elle soit positive ou négative, qui découle entièrement ou partiellement des activités d’un professionnel ou d’un secteur, ou d’un produit ou groupe de produits au cours de son cycle de vie.

19) «incidence environnementale»: toute modification mesurable de l’environnement, qu’elle soit positive ou négative, qui découle entièrement ou partiellement des activités d’un professionnel ou d’un secteur, ou d’un produit ou groupe de produits au cours de son cycle de vie.

Amendement  55

 

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 19 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

19 bis) «système de label environnemental»: un système de certification certifiant qu’un produit, un processus ou un professionnel satisfait aux exigences d’un label environnemental.

Amendement  56

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) précise si l’allégation est liée au produit tout entier, à l’une de ses parties ou à certaines de ses caractéristiques, ou à toutes les activités d’un professionnel ou à certaines de leurs parties ou caractéristiques, selon ce qui est pertinent aux fins de l’allégation;

a) précise si l’allégation est liée au produit tout entier, à l’une de ses parties, à une partie de son cycle de vie ou à certaines de ses caractéristiques, ou à toutes les activités d’un professionnel ou à certaines de leurs parties ou caractéristiques, selon ce qui est pertinent aux fins de l’allégation;

Amendement  57

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) s’appuie sur des preuves scientifiques largement reconnues, utilise des informations exactes et tient compte des normes internationales pertinentes;

b) s’appuie sur des preuves scientifiques indépendantes, évaluées par des pairs, largement reconnues, solides et vérifiables, utilise des informations exactes et tient compte des normes européennes ou internationales pertinentes;

Amendement  58

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) tient compte de toutes les caractéristiques environnementales ou incidences environnementales significatives aux fins de l’évaluation de la performance environnementale, lorsqu’une allégation est formulée au sujet de la performance environnementale;

d) tient compte de toutes les caractéristiques environnementales ou incidences environnementales significatives aux fins de l’évaluation de la performance environnementale, y compris du point de vue du cycle de vie, lorsqu’une allégation est formulée au sujet de la performance environnementale;

Amendement  59

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) détermine si l’amélioration des incidences environnementales, des caractéristiques environnementales ou de la performance environnementale faisant l’objet de l’allégation cause un préjudice important en ce qui concerne les incidences environnementales sur le changement climatique, la consommation des ressources et la circularité, l’utilisation durable et la protection des ressources hydriques et marines, la pollution, la biodiversité, le bien-être animal et les écosystèmes;

g) détermine si l’amélioration des incidences environnementales, des caractéristiques environnementales ou de la performance environnementale faisant l’objet de l’allégation cause un arbitrage négatif en ce qui concerne l’environnement ainsi que des incidences environnementales spécifiques, notamment sur le changement climatique, la consommation des ressources et la circularité, l’utilisation durable et la protection des ressources hydriques et marines, la pollution, la biodiversité, le bien-être animal et les écosystèmes;

Amendement  60

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) sépare les compensations des émissions de gaz à effet de serre utilisées des émissions de gaz à effet de serre en tant qu’informations environnementales supplémentaires, précise si ces compensations sont liées à des réductions ou à des absorptions d’émissions, et décrit la manière dont les compensations invoquées sont d’une grande intégrité et sont prises en compte correctement afin de refléter l’incidence sur le climat alléguée;

h) sépare les crédits carbone utilisés des émissions de gaz à effet de serre en tant qu’informations environnementales supplémentaires et précise si ces compensations sont liées à des réductions ou à des absorptions d’émissions;

Amendement  61

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis) indique, pour l’utilisation de crédits carbone conformément au paragraphe 3 ter, la part des émissions résiduelles dans les émissions totales et la part des émissions biogéniques et fossiles dans ces émissions résiduelles, ainsi que la quantité et le type des activités (réductions des émissions biogéniques, séquestration ou absorptions permanentes) qui sont à la base des crédits utilisés, en apportant la preuve que les crédits ont été dûment retirés du registre du système de certification, afin d’éviter un double comptage;

Amendement  62

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) comprend les informations primaires dont dispose le professionnel en ce qui concerne les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou la performance environnementale faisant l’objet de l’allégation;

i) comprend les informations primaires en ce qui concerne les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou la performance environnementale faisant l’objet de l’allégation auxquelles le professionnel a accès ou qu’il peut se procurer, y compris par la possession, la recherche ou l’acquisition;

Amendement  63

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

j) comprend des informations secondaires pertinentes en ce qui concerne les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou la performance environnementale qui sont représentatives de la chaîne de valeur spécifique du produit ou du professionnel faisant l’objet de l’allégation, dans les cas où aucune information primaire n’est disponible.

j) comprend, en complément des informations primaires, des informations secondaires pertinentes en ce qui concerne les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou la performance environnementale qui sont représentatives de la chaîne de valeur spécifique du produit ou du professionnel faisant l’objet de l’allégation, dans les cas où aucune information primaire n’est disponible, indiquant la raison pour laquelle des informations secondaires ont été utilisées.

Amendement  64

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

j bis) garantit que, pour les crédits carbone utilisés pour des allégations de contribution, aucune contribution financière n’est utilisée pour revendiquer une amélioration de l’incidence climatique ou environnementale du produit ou du professionnel, et sépare les contributions financières de l’incidence climatique ou environnementale du produit ou du professionnel en tant qu’informations environnementales supplémentaires.

Amendement  65

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les allégations environnementales explicites qui affirment qu’un produit a une incidence neutre, réduite ou positive sur l’environnement en se fondant sur l’utilisation de crédits carbone sont interdites, conformément à la directive 2005/29/CE modifiée par la directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil [visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique].

Amendement  66

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. Les compensations liées au climat et les allégations de réduction d’émissions fondées sur des crédits carbone ne peuvent être utilisées que pour les émissions résiduelles d’un professionnel conformément au règlement délégué (UE) 2023/2772 au moyen de crédits carbone certifiés conformément à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone. Les allégations de compensation et de réduction relatives aux émissions fossiles ne peuvent être formulées que dans le cas d’absorptions permanentes au sens de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone.

Amendement  67

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater. Les crédits carbone autres que ceux qui sont certifiés conformément au [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone] peuvent être utilisés dans des cas dûment justifiés, lorsque la Commission reconnaît que ces systèmes figurent sur la liste des systèmes conformes répondant à des exigences équivalentes à celles prévues par le [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone], en particulier en matière de surveillance, de déclaration, de vérification et de responsabilité, et garantissant l’absence de double comptage. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin d’établir la liste des systèmes de crédits carbone reconnus qui sont considérés comme conformes à ces exigences équivalentes.

Amendement  68

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quinquies. Au plus tard le ... [18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission présente un rapport sur l’utilisation d’allégations environnementales explicites pour les produits ou groupes de produits contenant des substances ou des préparations/mélanges répondant aux critères de classification comme substances toxiques, dangereuses pour l’environnement, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), perturbant le système endocrinien pour la santé humaine ou l’environnement, persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT), très persistantes, très bioaccumulables (vPvB), persistantes, mobiles et toxiques (PMT) ou très persistantes, très mobiles (vPvM), au sens du règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, ainsi que des substances visées à l’article 57 du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques. Ce rapport évalue pour quels produits ou groupes de produits l’utilisation d’allégations environnementales explicites est trompeuse, et détermine s’il est nécessaire de restreindre ou d’interdire l’utilisation d’allégations environnementales explicites pour ces produits ou groupes de produits afin d’éviter les allégations trompeuses et de contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement.

 

Lorsque le rapport conclut que l’utilisation d’allégations environnementales explicites pour un produit ou groupe de produits contenant des substances ou des préparations/mélanges visées à l’alinéa 1 est trompeuse, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de compléter les exigences relatives à la justification des allégations environnementales explicites en instaurant des restrictions ou des interdictions quant à l’utilisation d’allégations environnementales explicites pour ce produit ou groupe de produits.

 

Amendement  69

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque le suivi régulier de l’évolution des allégations environnementales visé à l’article 20 révèle des différences dans l’application des exigences énoncées au paragraphe 1 pour des allégations spécifiques et que ces différences créent des obstacles au fonctionnement du marché intérieur, ou lorsque la Commission constate que l’absence d’exigences relatives à des allégations spécifiques induit largement en erreur les consommateurs, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de compléter les exigences relatives à la justification des allégations environnementales explicites énoncées au paragraphe 1:

4. Lorsque le suivi régulier de l’évolution des allégations environnementales explicites visé à l’article 20 révèle des différences dans l’application des exigences énoncées au paragraphe 1 pour des allégations spécifiques et que ces différences peuvent avoir une incidence négative sur le fonctionnement du marché intérieur, ou lorsque la Commission constate que l’absence d’exigences relatives à des allégations spécifiques peut induire largement en erreur les consommateurs, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 18 afin de compléter les exigences relatives à la justification des allégations environnementales explicites énoncées au paragraphe 1:

Amendement  70

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 4 – point -a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a) en déterminant les incidences environnementales pertinentes devant être couvertes par la justification;

Amendement  71

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 4 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) en établissant des règles spécifiques fondées sur le cycle de vie en ce qui concerne la justification des allégations environnementales explicites pour certains groupes de produits et certains secteurs.

c) en établissant des règles spécifiques fondées sur le cycle de vie en ce qui concerne la justification des allégations environnementales explicites pour certains groupes de produits et certains secteurs, y compris, le cas échéant, en se fondant sur les règles de définition des catégories de l’empreinte environnementale de produit et les règles de définition des secteurs de l’empreinte environnementale d’organisation lorsque ces règles couvrent toutes les incidences ou caractéristiques environnementales pertinentes pour la catégorie de produits ou le professionnel.

Amendement  72

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Au plus tard le ... [1 an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission recense les allégations environnementales explicites les plus courantes formulées sur le marché de l’Union et publie un programme de travail dressant la liste des allégations que la Commission entend compléter par l’acte délégué visé au paragraphe 4. Ce programme de travail est mis à jour au moins tous les trois ans.

Amendement  73

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter. Au plus tard le ... [1 an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte des lignes directrices pour faciliter l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, point b).

Amendement  74

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) les règles de définition des catégories de l’empreinte environnementale de produit et les règles de définition des secteurs de l’empreinte environnementale d’organisation;

Amendement  75

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 5 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) la facilité d’accès aux informations et données aux fins de l’évaluation et la facilité d’utilisation de ces informations et données par les petites et moyennes entreprises (PME).

d) la facilité d’accès aux informations et données aux fins de l’évaluation et la facilité d’utilisation de ces informations et données par les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME).

Amendement  76

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Lorsqu’il n’existe aucune méthode scientifique reconnue ou que les éléments probants sont insuffisants pour évaluer les incidences et les caractéristiques environnementales, l’exclusion de ces incidences est transparente et des efforts sont déployés pour mettre au point des méthodes et recueillir des preuves permettant d’évaluer les incidences en question. Tant que la méthode répondant aux exigences fixées au paragraphe 1 n’est pas mise au point, aucune allégation relative à ces incidences environnementales n’est formulée.

Amendement  77

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les informations et les données utilisées pour évaluer les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou les performances environnementales des produits ou des professionnels vis-à-vis desquels la comparaison est effectuée sont équivalentes aux informations et données utilisées pour évaluer les incidences, les caractéristiques ou la performance environnementales du produit ou du professionnel faisant l’objet de l’allégation;

a) les informations, les données et les méthodes utilisées pour évaluer les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou les performances environnementales des produits ou des professionnels vis-à-vis desquels la comparaison est effectuée sont équivalentes aux informations, aux données et aux méthodes utilisées pour évaluer les incidences, les caractéristiques ou la performance environnementales du produit ou du professionnel faisant l’objet de l’allégation;

Amendement  78

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque l’allégation environnementale explicite est liée à un produit final et que la phase d’utilisation fait partie des étapes du cycle de vie les plus importantes de ce produit, l’allégation comprend des informations sur la manière dont le consommateur doit utiliser le produit pour obtenir la performance environnementale attendue de ce produit. Ces informations sont communiquées conjointement avec l’allégation.

3. Lorsque l’allégation environnementale explicite est liée à un produit final et que la phase d’utilisation ou de fin de vie fait partie des étapes du cycle de vie les plus importantes de ce produit, l’allégation comprend des informations sur la manière dont le consommateur doit utiliser ou éliminer le produit pour obtenir la performance environnementale attendue de ce produit. Ces informations sont clairement visibles et communiquées conjointement avec l’allégation.

Amendement  79

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque l’allégation environnementale explicite est liée aux performances environnementales futures d’un produit ou d’un professionnel, elle inclut un engagement assorti d’échéances pour la réalisation des améliorations au sein des activités et chaînes de valeur de celui-ci.

4. Lorsque l’allégation environnementale explicite est liée aux performances environnementales futures d’un professionnel, celui-ci:

 

a) inclut un engagement assorti d’échéances, mesurable et fondé sur des données scientifiques, pour la réalisation des améliorations au sein de ses activités et chaînes de valeur;

 

b)  inclut un plan de mise en œuvre comportant des objectifs intermédiaires quantifiables et vérifiables, ainsi que d’autres éléments pertinents nécessaires à la mise en œuvre, tels que la répartition des ressources, un plan de suivi et un plan de présentation de rapports basés sur l’établissement de rapports et la conduite de vérifications à intervalles réguliers.

 

c)  met à la disposition du public les informations visées aux points a) et b), y compris les résultats de l’établissement des rapports.

 

Amendement  80

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les allégations environnementales explicites relatives aux incidences environnementales cumulées d’un produit ou d’un professionnel fondées sur un indicateur agrégé des incidences environnementales ne peuvent être formulées que sur la base de règles applicables au calcul de cet indicateur agrégé établies dans le droit de l’Union.

5. Les allégations environnementales explicites relatives aux incidences environnementales cumulées d’un produit ou d’un professionnel fondées sur un indicateur agrégé des incidences environnementales ne peuvent être formulées que lorsqu’elles sont fondées sur des labels environnementaux conformes à l’article 7. Lorsque de telles allégations sont formulées, les règles utilisées pour le calcul de l’indicateur agrégé sont communiquées aux consommateurs.

Amendement  81

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations relatives au produit ou au professionnel qui fait l’objet de l’allégation environnementale explicite et à la justification sont fournies conjointement avec l’allégation sous forme physique ou sous forme d’un lien internet, d’un code QR ou d’un équivalent.

Les informations relatives au produit ou au professionnel qui fait l’objet de l’allégation environnementale explicite et à la justification sont rendues publiques conjointement avec l’allégation sous forme physique ou sous forme d’un lien internet, d’un code QR, d’un passeport numérique ou d’un équivalent.

Amendement  82

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) les études ou calculs utilisés pour évaluer, mesurer et surveiller les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou les performances environnementales concernées par l’allégation, ainsi que les résultats de ces études ou calculs et les indications sur leur champ d’application, leur limites et les hypothèses qui les sous-tendent, à moins que ces informations ne constituent un secret d’affaires au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/943112;

c) les études, méthodes ou calculs, y compris l’évaluation visée à l’article 3, utilisés pour évaluer, mesurer et surveiller les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou les performances environnementales concernées par l’allégation, ainsi que les résultats de ces études ou calculs et les indications sur leur champ d’application, leurs limites et les hypothèses qui les sous-tendent, à moins que ces informations ne constituent un secret d’affaires au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/943112;

__________________

__________________

112 Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

112 Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

Amendement  83

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) une description du type de système de contrôle et d’évaluation dont dispose le système de label environnemental pour garantir la réalisation d’évaluations régulières des performances et des incidences;

 

Amendement  84

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) pour les allégations environnementales explicites concernant le climat qui reposent sur des compensations d’émissions de gaz à effet de serre, des informations sur la mesure dans laquelle ces allégations reposent sur des compensations et précisant si elles concernent des réductions ou des absorptions d’émissions;

f) pour les allégations environnementales explicites qui utilisent des crédits carbone, les informations visées à l’article 3, paragraphe 1, points h), h bis) et j bis);

Amendement  85

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) les allégations environnementales avancées par des industries très polluantes sont formulées en termes relatifs pour permettre aux consommateurs de comprendre l’incidence négative globale du produit sur l’environnement;

Amendement  86

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Lorsque la justification de certaines incidences environnementales, caractéristiques environnementales ou performances environnementales est soumise aux règles établies dans les actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 4, point a), et paragraphe 4, point c), la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de compléter les exigences en matière de communication des allégations environnementales explicites énoncées à l’article 5, en précisant les informations qui peuvent ou doivent être communiquées au sujet de ces incidences environnementales, caractéristiques environnementales ou performances environnementales, de manière à garantir que les consommateurs ne sont pas induits en erreur.

8. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de compléter les exigences en matière de communication des allégations environnementales explicites énoncées à l’article 5, en précisant les informations qui peuvent ou doivent être communiquées au sujet de ces incidences environnementales, caractéristiques environnementales ou performances environnementales, de manière à garantir que les consommateurs ne sont pas induits en erreur, en particulier lorsque la justification de certaines incidences environnementales, caractéristiques environnementales ou performances environnementales est soumise aux règles établies dans les actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 4, point a), et paragraphe 4, point c).

Amendement  87

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Si un label environnemental démontre une excellente performance environnementale reconnue au sens de l’article 2, point s), de la directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique, ou si ce label est mis au point par des organisations de consommateurs reconnues et que leur méthode repose sur l’utilisation de méthodes d’évaluation scientifiques et reproductibles, seul le label devrait faire l’objet d’une vérification conformément à l’article 10, paragraphe 2, et non les exigences et les contrôles correspondants pour chaque groupe de produits ou de services couvert par le label.

Amendement  88

 

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Seuls les labels environnementaux attribués dans le cadre de systèmes de labels environnementaux établis en vertu du droit de l’Union peuvent présenter, pour un produit ou un professionnel, un score ou une note attribué(e) sur la base d’un indicateur agrégé des incidences environnementales d’un produit ou d’un professionnel.

2. Seuls les labels environnementaux conformes aux exigences énoncées au paragraphe 1 et attribués dans le cadre de systèmes de labels environnementaux reposant sur des méthodes d’évaluation scientifiques, indépendantes et reproductibles et une approche fondée sur le cycle de vie peuvent présenter, pour un produit ou un professionnel, un score ou une note attribué(e) sur la base d’un indicateur agrégé des incidences environnementales d’un produit ou d’un professionnel.

Amendement  89

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. On entend par «système de label environnemental» un système de certification certifiant qu’un produit, un procédé ou un professionnel satisfait aux exigences d’un label environnemental.

supprimé

Amendement  90

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les informations relatives à la propriété et aux organes décisionnaires du système de label environnemental sont transparentes, accessibles gratuitement, faciles à comprendre et suffisamment détaillées;

a) les informations relatives à la propriété et aux organes décisionnaires du système de label environnemental sont transparentes, accessibles, gratuites, faciles à comprendre et suffisamment détaillées, et elles sont accessibles en ligne ou sur un support durable;

Amendement  91

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) les organes décisionnaires du système de label environnemental n’ont pas de conflit d’intérêts et sont indépendants à l’égard des professionnels qui utilisent le label;

Amendement  92

 

Proposition de directive

Article 8 - paragraphe 2 - point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) les conditions de participation au système de label environnemental sont proportionnées à la taille et au chiffre d’affaires des entreprises de manière à ne pas exclure les petites et moyennes entreprises;

c) les conditions de participation au système de label environnemental sont proportionnées à la taille et au chiffre d’affaires des entreprises de manière à ne pas exclure les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, notamment en fixant des frais raisonnables et non discriminatoires;

Amendement  93

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) les exigences relatives au système de label environnemental ont été élaborées par des experts capables d’en garantir la fiabilité scientifique et ont été soumises pour consultation à un groupe hétérogène de parties prenantes qui les a examinées et qui s’est assuré de leur pertinence d’un point de vue sociétal;

d) les exigences relatives au système de label environnemental ont été élaborées par des experts capables d’en garantir la fiabilité scientifique et ont été soumises pour consultation, de façon transparente, à un groupe hétérogène de parties prenantes ou aux représentants des parties prenantes qui les ont examinées et qui se sont assurés de leur pertinence d’un point de vue sociétal. Les parties prenantes sont exemptes de tout conflit d’intérêts, notamment en étant indépendantes du détenteur du système de label environnemental, et incluent, au minimum, des experts compétents;

Amendement  94

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) le système de label environnemental établit des procédures de traitement des cas de non-conformité et prévoit le retrait ou la suspension du label environnemental en cas de non-respect persistant et flagrant des exigences du système.

f) le système de label environnemental établit des procédures transparentes de traitement des cas de non-conformité et prévoit le retrait ou la suspension du label environnemental en cas de non-respect des exigences du système.

Amendement  95

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) le système de label environnemental dispose d’un solide système de suivi et d’évaluation en vue de réexaminer régulièrement ses objectifs, ses stratégies, ses performances et ses incidences, sur la base des bonnes pratiques et des données et preuves scientifiques les plus récentes, et, si nécessaire, de mettre à jour ses exigences selon les résultats du réexamen.

Amendement  96

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, les systèmes nationaux ou régionaux de labels environnementaux mis en place avant cette date peuvent continuer d’attribuer des labels environnementaux sur le marché de l’Union, à condition que ceux-ci satisfassent aux exigences de la présente directive. À partir de la date visée au premier alinéa, tout système de label environnemental ne peut être mis en place qu’en vertu du droit de l’Union.

supprimé

Amendement  97

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À partir du [OP: Please insert the date = the date of transposition of this Directive], tout nouveau système de label environnemental établi par les autorités publiques de pays tiers qui attribuent des labels environnementaux destinés à être utilisés sur le marché de l’Union est soumis à l’approbation de la Commission avant son utilisation sur le marché de l’Union.

supprimé

Amendement  98

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. À partir du [OP: Please insert the date = the date of transposition of this Directive], tout nouveau système de label environnemental établi par les autorités publiques de pays tiers qui attribuent des labels environnementaux destinés à être utilisés sur le marché de l’Union est soumis à l’approbation de la Commission avant son utilisation sur le marché de l’Union. Cette condition vise à garantir que ces labels apportent une valeur ajoutée en termes d’ambition environnementale, notamment en ce qui concerne leur prise en compte des incidences environnementales, des caractéristiques environnementales ou des performances environnementales, ou en termes de prise en compte d’un groupe de produits ou d’un secteur déterminé, par rapport aux systèmes existants de l’Union ou aux systèmes nationaux ou régionaux existants visés au paragraphe 3, et qu’ils satisfont aux exigences de la présente directive. Les systèmes de labels environnementaux mis en place avant cette date par les autorités publiques de pays tiers peuvent continuer d’attribuer des labels environnementaux destinés à être utilisés sur le marché de l’Union, à condition que ceux-ci satisfassent aux exigences de la présente directive.

4. À partir du [OP: prière d’insérer la date de transposition de la présente directive], tout nouveau système de label environnemental établi par les autorités publiques des États membres ou de pays tiers qui attribuent des labels environnementaux destinés à être utilisés sur le marché de l’Union est soumis à l’approbation, dans les meilleurs délais, de la Commission avant son utilisation sur le marché de l’Union. Cette condition vise à garantir que ces labels apportent une valeur ajoutée en termes d’ambition environnementale, notamment en ce qui concerne leur prise en compte des incidences environnementales, des caractéristiques environnementales ou des performances environnementales, ou en termes de prise en compte d’un groupe de produits ou d’un secteur déterminé, par rapport aux systèmes existants de l’Union ou aux systèmes nationaux ou régionaux existants, et qu’ils satisfont aux exigences de la présente directive. Les systèmes de labels environnementaux mis en place avant cette date par les autorités publiques des États membres ou de pays tiers peuvent continuer d’attribuer des labels environnementaux destinés à être utilisés sur le marché de l’Union, à condition que ceux-ci satisfassent aux exigences de la présente directive.

Amendement  99

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les systèmes de labels environnementaux mis en place par des opérateurs privés après le [OP: Please insert the date = the date of transposition of this Directive] ne soient approuvés que s’ils apportent une valeur ajoutée en termes d’ambition environnementale, notamment l’étendue de leur prise en compte des incidences environnementales, des caractéristiques environnementales et des performances environnementales, ou en termes de prise en compte d’un groupe de produits ou d’un secteur déterminé et d’aptitude à favoriser la transition écologique des PME, par rapport aux systèmes existants de l’Union et aux systèmes nationaux ou régionaux existants visés au paragraphe 3, et s’ils satisfont aux exigences de la présente directive.

Les États membres veillent à ce que les systèmes de labels environnementaux mis en place par des opérateurs privés après le [OP: prière d’insérer la date de transposition de la présente directive] ne soient approuvés que s’ils apportent une valeur ajoutée en termes d’ambition environnementale, notamment l’étendue de leur prise en compte des incidences environnementales, des caractéristiques environnementales et des performances environnementales, ou en termes de prise en compte d’un groupe de produits ou d’un secteur déterminé et d’aptitude à favoriser la transition écologique des PME, et s’ils satisfont aux exigences de la présente directive. Les systèmes de labels environnementaux mis en place avant cette date par des opérateurs privés peuvent continuer d’attribuer des labels environnementaux destinés à être utilisés sur le marché de l’Union, à condition que ceux-ci satisfassent aux exigences de la présente directive.

Amendement  100

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) une description de la façon dont les exigences fixées par la présente directive sont satisfaites;

Amendement  101

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la preuve que le système apportera une valeur ajoutée conformément au paragraphe 4 pour les systèmes de labels environnementaux mis en place par les autorités publiques de pays tiers ou au paragraphe 5 pour les systèmes de labels environnementaux mis en place par des opérateurs privés;

c) la preuve que le système apportera une valeur ajoutée conformément au paragraphe 4 pour les systèmes de labels environnementaux mis en place par les autorités publiques ou au paragraphe 5 pour les systèmes de labels environnementaux mis en place par des opérateurs privés;

Amendement  102

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les documents visés au premier alinéa sont présentés à la Commission dans le cas des systèmes visés au paragraphe 4 ou aux autorités des États membres dans le cas des systèmes visés au paragraphe 5, accompagnés du certificat de conformité prévu pour les systèmes de labels environnementaux établis conformément à l’article 10.

Les documents visés au premier alinéa sont rendus publics et présentés à la Commission dans le cas des systèmes visés au paragraphe 4 ou aux autorités des États membres dans le cas des systèmes visés au paragraphe 5, accompagnés du certificat de conformité prévu pour les systèmes de labels environnementaux établis conformément à l’article 10.

Amendement  103

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. La Commission publie et met à jour la liste des labels environnementaux officiellement reconnus dont l’utilisation est autorisée sur le marché de l’Union après le [OP: Please insert the date = the date of transposition of this Directive] conformément aux paragraphes 3, 4 et 5.

7. La Commission publie et met à jour la liste des systèmes de labels environnementaux conformes à la présente directive et des labels environnementaux conformes au règlement (CE) nº 66/2010 dont l’utilisation est autorisée sur le marché de l’Union après le [OP: prière d’insérer la date de transposition de la présente directive] conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, avec les informations fournies conformément au paragraphe 6. Cette liste est mise gratuitement à la disposition du public et présentée de façon compréhensible.

Amendement  104

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 8 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins d’une application uniforme dans l’ensemble de l’Union, la Commission adopte des actes d’exécution:

Aux fins d’une application uniforme dans l’ensemble de l’Union, la Commission adopte, au plus tard le ... [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], des actes délégués conformément à l’article 18:

Amendement  105

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 8 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) qui définissent les conditions détaillées de l’approbation des systèmes de labels environnementaux conformément aux critères visés aux paragraphes 4 et 5;

a) qui définissent les conditions détaillées de l’approbation et du réexamen des systèmes de labels environnementaux conformément aux critères visés aux paragraphes 4 et 5;

Amendement  106

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 8 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19.

supprimé

Amendement  107

 

Proposition de directive

Article 9 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les informations utilisées pour étayer les allégations environnementales explicites soient examinées et mises à jour par les professionnels lorsqu’il existe des circonstances susceptibles de compromettre l’exactitude d’une allégation, et au plus tard cinq ans après la date à laquelle les informations visées à l’article 5, paragraphe 6, sont fournies. Lors de l’examen, le professionnel passe en revue les informations sous-jacentes utilisées afin de garantir que les exigences des articles 3 et 4 sont pleinement respectées.

Les États membres veillent à ce que les informations utilisées pour étayer les allégations environnementales explicites soient examinées et mises à jour par les professionnels lorsqu’il existe des circonstances susceptibles de modifier l’exactitude d’une allégation, et au plus tard cinq ans après la date à laquelle les informations visées à l’article 5, paragraphe 6, sont fournies. Lors de l’examen, le professionnel passe en revue les informations sous-jacentes utilisées afin de garantir que les exigences des articles 3 et 4 sont pleinement respectées.

Amendement  108

 

Proposition de directive

Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le professionnel n’est pas tenu de réviser la justification ni de présenter une nouvelle demande de certification en cas de correction de fautes d’orthographe ou d’autres modifications de pure forme dans le texte de l’allégation si elles n’affectent pas la nature et l’exactitude de l’allégation.

Amendement  109

 

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres établissent des procédures permettant de vérifier la justification et la communication des allégations environnementales explicites au regard des exigences énoncées aux articles 3 à 7.

1. Les États membres établissent des procédures permettant de vérifier la justification et la communication des allégations environnementales explicites au regard des exigences énoncées aux articles 3 à 7. La Commission réexamine régulièrement ces procédures.

Amendement  110

 

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres établissent des procédures permettant de vérifier la conformité des systèmes de labels environnementaux avec les exigences énoncées à l’article 8.

2. Les États membres établissent des procédures permettant de vérifier la conformité des systèmes de labels environnementaux avec les exigences énoncées à l’article 8. La Commission réexamine régulièrement ces procédures.

Amendement  111

 

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Lorsqu’ils établissent les procédures visées aux paragraphes 1 et 2, les États membres veillent à ce que le coût de la vérification et de la certification tienne compte de la complexité de la justification de l’allégation ainsi que de la taille et du chiffre d’affaires des professionnels qui demandent la vérification et la certification, en accordant une attention particulière aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises.

Amendement  112

 

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. Les exigences de vérification ne s’appliquent pas aux professionnels qui affichent un label environnemental vérifié conformément au présent article lorsqu’ils formulent des allégations environnementales explicites portant sur des caractéristiques, des incidences et des performances environnementales certifiées par ce label.

 

Les informations requises à l’article 5, paragraphe 6, sont celles du système de label environnemental.

Amendement  113

 

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. La vérification des allégations environnementales explicites et des systèmes de label environnemental est accomplie dans un délai de 30 jours. Le vérificateur peut décider, dans des cas dûment justifiés, de prolonger la durée de la vérification au-delà de 30 jours. À la date à laquelle la demande de vérification leur est présentée, les vérificateurs donnent au professionnel une estimation de la durée de la procédure de vérification.

Amendement  114

 

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Le certificat de conformité est reconnu par les autorités compétentes chargées de l’application et de l’exécution de la présente directive. Les États membres notifient la liste des certificats de conformité par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur établi par le règlement (UE) nº 1024/2012.

7. Le certificat de conformité est reconnu par les autorités compétentes chargées de l’application et de l’exécution de la présente directive. Les États membres notifient la liste des certificats de conformité par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur établi par le règlement (UE) nº 1024/2012. Lorsque le certificat de conformité est délivré et notifié, le système de label ou l’allégation environnementale peut être utilisé dans l’Union, pour autant que le système ou l’allégation soit communiqué dans une langue comprise par les consommateurs des États membres où le produit ou le service est commercialisé. Les certificats de conformité sont mis à la disposition du public dans une base de données consultable identifiant clairement le professionnel, le type d’allégation, la méthode d’évaluation ainsi que le secteur.

Amendement  115

 

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser la forme du certificat de conformité visé au paragraphe 5 et les moyens techniques de délivrance dudit certificat. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19.

9. Au plus tard le ... [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser la forme du certificat de conformité visé au paragraphe 5 et les moyens techniques de délivrance dudit certificat. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19.

Amendement  116

 

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis. Les États membres peuvent donner la priorité à la vérification des allégations environnementales existantes formulées avant l’entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement  117

 

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 3 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) le vérificateur dispose d’un personnel dûment qualifié et expérimenté, en nombre suffisant, chargé d’exécuter les tâches de vérification;

e) le vérificateur dispose de ressources suffisantes, en particulier de capacités techniques et d’un personnel dûment qualifié et expérimenté, en nombre suffisant, ayant, le cas échéant, une expérience en matière d’analyse du cycle de vie, chargé d’exécuter les tâches de vérification;

Amendement  118

 

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 3 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) le personnel d’un vérificateur est lié par le secret professionnel pour toutes les informations obtenues dans le cadre de l’exécution des tâches de vérification;

f) le personnel d’un vérificateur est lié par le secret professionnel et agit dans le respect du droit de l’Union applicable en matière de protection des secrets d’affaires, en particulier la directive (UE) 2016/943, pour toutes les informations obtenues dans le cadre de l’exécution des tâches de vérification; lorsque le vérificateur ne reçoit pas les informations nécessaires à la vérification en raison de la protection de secrets d’affaires, il ne délivre pas de certificat de conformité;

Amendement  119

 

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 3 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) lorsqu’un vérificateur sous-traite des tâches spécifiques liées à la vérification ou a recours à une filiale, il assume l’entière responsabilité des tâches exécutées par les sous-traitants ou les filiales et évalue et contrôle les qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail qu’ils effectuent.

g) lorsqu’un vérificateur sous-traite des tâches spécifiques liées à la vérification ou a recours à une filiale, il assume l’entière responsabilité des tâches exécutées par les sous-traitants ou les filiales et évalue et contrôle les qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail qu’ils effectuent. Les exigences visées au paragraphe 3, points a) à f), s’appliquent également aux sous-traitants et aux filiales.

Amendement  120

 

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) le vérificateur dispose d’un mécanisme de traitement des réclamations et de règlement des litiges;

Amendement  121

 

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 3 – point g ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g ter) le vérificateur qui délivre le certificat de conformité est garant de l’exactitude de l’évaluation de l’allégation faisant l’objet du certificat; il est tenu pour responsable si une enquête révèle qu’il a fait preuve de négligence dans son évaluation. Cependant, cette responsabilité ne s’applique que dans la mesure où le professionnel ne s’est pas livré à des pratiques commerciales trompeuses telles que mentionnées à l’annexe I de la directive 2005/29/CE.

Amendement  122

 

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les vérificateurs accrédités établis dans un État membre conformément au règlement (CE) nº 765/2008 peuvent exercer des activités de vérification dans un autre État membre dans les mêmes conditions que les vérificateurs accrédités établis dans cet État membre.

Amendement  123

 

Proposition de directive

Article 12 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Petites et moyennes entreprises

Microentreprises, petites et moyennes entreprises

Amendement  124

 

Proposition de directive

Article 12 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent les mesures appropriées pour aider les petites et moyennes entreprises à appliquer les exigences énoncées dans la présente directive. Ces mesures comprennent au moins des lignes directrices ou des mécanismes similaires visant à sensibiliser aux moyens de se conformer aux exigences relatives aux allégations environnementales explicites. En outre, sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, ces mesures peuvent comprendre:

Les États membres, en coopération avec la Commission, prennent les mesures appropriées pour aider les microentreprises et les petites et moyennes entreprises à appliquer les exigences énoncées dans la présente directive. Ces mesures comprennent au moins des lignes directrices assorties d’exemples et de procédures spécifiques permettant de se conformer aux exigences relatives aux allégations environnementales explicites. Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, les mesures que doivent prendre les États membres comprennent un ou plusieurs des éléments suivants:

Amendement  125

 

Proposition de directive

Article 12 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) d’autres mécanismes visant à sensibiliser aux moyens de se conformer aux exigences relatives aux allégations environnementales explicites;

Amendement  126

 

Proposition de directive

Article 12 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) une assistance organisationnelle et technique.

d) une assistance organisationnelle et technique sur mesure.

Amendement  127

 

Proposition de directive

Article 12 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) une formation spécialisée pour la direction et le personnel.

Amendement  128

 

Proposition de directive

Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dans le contexte des programmes de l’Union dont peuvent bénéficier les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, la Commission prend en considération et encourage les initiatives susceptibles de faciliter le respect des exigences fixées par la présente directive par ces entreprises.

Amendement  129

 

Proposition de directive

Article 12 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres désignent des points de contact uniques pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, auprès desquels elles peuvent demander des informations sur les moyens qui permettent de se conformer aux exigences relatives aux allégations environnementales explicites et sur les aides disponibles visées à l’alinéa précédent.

Amendement  130

 

Proposition de directive

Article 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis

 

1.  Au plus tard le ... [18 mois après l’entrée en vigueur], la Commission établit, au moyen d’un acte délégué, un système de vérification simplifié permettant aux professionnels de bénéficier d’une procédure simplifiée, qui peut comporter une présomption de conformité dans le cas de certaines allégations environnementales. Dans le cadre de ce système de vérification simplifié, la Commission peut, le cas échéant:

 

a)  donner la priorité à des allégations environnementales qui ne nécessitent pas d’analyser l’intégralité du cycle de vie ou de recourir à des méthodes complexes en raison de la nature de l’allégation;

 

b)  accélérer l’approbation des allégations environnementales les plus courantes, conformément à la liste visée à l’article 3, paragraphe 4 bis;

 

c)  faciliter l’approbation des allégations environnementales qui reposent sur des normes et des méthodes officiellement reconnues par la Commission, conformément au paragraphe 2 du présent article, telles que l’analyse du cycle de vie, et qui les respectent;

 

d)  autoriser la certification des allégations environnementales et des labels environnementaux qui reposent sur des règles relatives à certains produits et à des catégories sectorielles, élaborées conformément à l’article 3, paragraphe 4, point c), et à l’article 5, paragraphe 8, lorsque ces règles prévoient déjà une vérification par un tiers.

 

2.  Conformément au paragraphe 1, la Commission met au point une base de données, qui est régulièrement revue et mise à jour, pour les normes et les méthodes reconnues pouvant bénéficier d’une procédure simplifiée.

Amendement  131

 

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Aux fins de l’exécution des articles 5 et 6, les États membres peuvent désigner les autorités ou juridictions nationales chargées de l’exécution de la directive 2005/29/CE. Dans ce cas, les États membres peuvent déroger aux articles 14 à 17 de la présente directive et appliquer les règles d’exécution adoptées conformément aux articles 11, 12 et 13 de la directive 2005/29/CE.

2. Aux fins de l’exécution des articles 5 et 6, les États membres peuvent désigner les autorités ou juridictions nationales chargées de l’exécution de la directive 2005/29/CE. Les États membres veillent à ce que les consommateurs dont les intérêts économiques sont lésés par le non-respect de la présente directive aient accès à des voies de recours proportionnées et effectives conformément à l’article 11 bis de la directive 2005/29/CE.

Amendement  132

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque, à la suite de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités compétentes constatent que la justification et la communication de l’allégation environnementale explicite ou du système de label environnemental ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans la présente directive, elles informent le professionnel à l’origine de l’allégation de la non-conformité et exigent de celui-ci qu’il prenne toutes les mesures correctives appropriées dans un délai de trente jours pour mettre l’allégation environnementale explicite ou le système de label environnemental en conformité avec la présente directive ou qu’il cesse d’utiliser l’allégation environnementale explicite non conforme et d’y faire référence. Cette action doit être aussi efficace et rapide que possible, dans le respect du principe de proportionnalité et du droit d’être entendu.

3. Lorsque, à la suite de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités compétentes constatent que la justification et la communication de l’allégation environnementale explicite ou du système de label environnemental ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans la présente directive, elles informent le professionnel à l’origine de l’allégation de la non-conformité avant de publier le rapport visé à l’article 15, paragraphe 1, et exigent de celui-ci qu’il prenne toutes les mesures correctives appropriées dans un délai de 30 jours pour mettre l’allégation environnementale explicite ou le système de label environnemental en conformité avec la présente directive ou qu’il cesse, dans un délai de 30 jours, d’utiliser l’allégation environnementale explicite non conforme et d’y faire référence. Cette action doit être aussi efficace et rapide que possible, dans le respect du principe de proportionnalité et du droit d’être entendu.

 

Les autorités compétentes peuvent décider, sur demande dûment justifiée du professionnel et dans des cas exceptionnels, d’accorder au professionnel une prolongation du délai initial de 30 jours, pendant laquelle le professionnel devra prendre toutes les mesures correctives appropriées.

Amendement  133

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre constatent qu’une allégation environnementale explicite ou un système de label environnemental n’est pas conforme aux exigences fixées dans la présente directive, le professionnel est tenu d’indiquer, dans les meilleurs délais, si l’allégation environnementale explicite ou le système de label environnemental a été communiqué dans un autre État membre. Le cas échéant, les autorités compétentes qui ont constaté la non-conformité informent dans les meilleurs délais les autorités compétentes des autres États membres où l’allégation ou le label a été communiqué des résultats de l’évaluation, conformément à l’article 15, paragraphe 3.

Amendement  134

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre constatent qu’un vérificateur a délivré de manière répétée des certificats de conformité concernant des allégations environnementales explicites qui ne respectent pas les exigences fixées dans la présente directive, l’accréditation du vérificateur concerné lui est retirée immédiatement.

Amendement  135

 

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les personnes physiques ou morales ou les organisations considérées, selon le droit de l’Union ou la législation nationale, comme ayant un intérêt légitime sont habilitées à présenter des plaintes motivées aux autorités compétentes lorsqu’elles estiment, sur la base de circonstances objectives, qu’un professionnel ne respecte pas les dispositions de la présente directive.

1. Les personnes physiques ou morales ou les organisations considérées, selon le droit de l’Union ou la législation nationale, comme ayant un intérêt suffisant pour agir sont habilitées à présenter des plaintes motivées aux autorités compétentes lorsqu’elles estiment, sur la base de circonstances objectives, qu’un ou plusieurs professionnels ou vérificateurs ne respectent pas les dispositions de la présente directive.

Amendement  136

 

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les autorités compétentes évaluent la plainte motivée visée au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, prennent les mesures nécessaires, y compris par la voie d’inspections et d’auditions de la personne ou de l’organisation concernée, à des fins de vérification. En cas de confirmation, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires conformément à l’article 15.

3. Les autorités compétentes évaluent, dans les meilleurs délais, la plainte motivée visée au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, prennent les mesures nécessaires, y compris par la voie d’inspections et d’auditions de la personne ou de l’organisation et des professionnels et des vérificateurs concernés, afin de détecter les cas de non-respect des dispositions de la présente directive et de vérifier cette plainte. En cas de confirmation, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires conformément à l’article 15.

Amendement  137

 

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dès que possible et, en tout état de cause, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, les autorités compétentes communiquent leur décision d’agir ou non, ainsi que les raisons de cette décision, à la personne ou à l’organisation visée au paragraphe 1 qui a déposé la plainte.

4. Dès que possible et, en tout état de cause au plus tard 30 jours après avoir reçu la plainte motivée et conformément aux dispositions pertinentes du droit national, les autorités compétentes communiquent leur décision d’agir ou non, ainsi que les raisons de cette décision et une description des étapes suivantes et des mesures qui seront adoptées, à la personne ou à l’organisation visée au paragraphe 1 qui a déposé la plainte. Les autorités compétentes acceptent que des informations supplémentaires soient fournies à la personne qui déposé la plainte.

Amendement  138

 

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les États membres veillent à ce que des informations pratiques concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel visé dans le présent article soient mises à la disposition du public.

6. Les États membres veillent à ce que des informations pratiques concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel visé dans le présent article soient mises à la disposition du public, gratuitement et de manière facilement accessible et compréhensible.

Amendement  139

 

Proposition de directive

Article 18 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 18 bis

 

Forum consultatif

 

La Commission met en place un forum consultatif sur les allégations écologiques (le «forum») où sont représentés de manière équilibrée les États membres et toutes les parties prenantes, telles que les entreprises, y compris les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, le secteur de l’artisanat, les syndicats, les négociants, les détaillants, les importateurs, les chercheurs universitaires, les groupes de protection de l’environnement et les organisations de consommateurs. La Commission consulte le forum sur les points suivants:

 

i) la conception des programmes de travail visés à l’article 3, paragraphe 4 bis;

 

ii) l’élaboration des actes délégués;

 

iii) la mise à jour des exigences relatives à la justification et à la communication des allégations environnementales;

 

iv) toute évaluation des exigences relatives à la justification et à la communication des allégations environnementales;

 

v) toute évaluation de l’efficacité des exigences existantes relatives à la justification et à la communication des allégations environnementales.

Amendement  140

 

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les autorités nationales compétentes collaborent activement et échangent régulièrement leurs bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive.

Amendement  141

 

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) veiller à ce que les professionnels accordent effectivement la priorité aux réductions d’émissions dans leurs propres opérations et chaînes de valeur, en évaluant le caractère adéquat des dispositions relatives à l’utilisation des crédits carbone;

Amendement  142

 

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) si elle facilite la transition vers un environnement exempt de substances toxiques.

Amendement  143

 

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) facilitant la transition vers un environnement exempt de substances toxiques en envisageant d’interdire les allégations environnementales pour les produits contenant des substances dangereuses, sauf lorsque leur utilisation est considérée comme essentielle pour la société, suivant des critères qui auront été définis par la Commission;

supprimé

Amendement  144

 

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) renforçant la protection des consommateurs et le fonctionnement du marché intérieur en envisageant d’élargir les exigences de justification des allégations environnementales explicites aux microentreprises;

Amendement  145

 

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La présente directive s’applique aux petites entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission au plus tard 42 mois après son entrée en vigueur.

Amendement  146

 

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres peuvent instaurer une période transitoire, entre la date d’entrée en vigueur et la date d’application de la présente directive, au cours de laquelle les allégations environnementales existantes faisant l’objet d’une demande de vérification peuvent être utilisées.


EXPOSÉ DES MOTIFS

En mars 2023, la Commission a adopté une proposition de directive relative aux allégations environnementales afin que les consommateurs puissent bénéficier d’informations environnementales fiables, comparables et vérifiables sur les produits. Une étude[1] réalisée par la Commission européenne en 2020 avait révélé que, sur le marché intérieur, plus de la moitié des allégations environnementales fournissaient des informations vagues, trompeuses ou infondées, 40 % de ces allégations n’étant pas étayées. La prolifération de ces allégations de transparence et de crédibilité variables a entamé la confiance des consommateurs européens, problème auquel il faut s’attaquer. Les corapporteurs saluent donc l’esprit global et les objectifs de cette proposition, qui vise à fixer des critères communs contre l’écoblanchiment et les allégations environnementales trompeuses et à renforcer la compétitivité des entreprises qui s’efforcent d’améliorer la durabilité environnementale de leurs produits et de leurs activités. Cette harmonisation renforcera le marché intérieur de manière à améliorer la durabilité des produits, et ce au profit des consommateurs comme des entreprises.

 

Les corapporteurs proposent diverses mesures pour renforcer la proposition de la Commission. Les grandes priorités des corapporteurs étaient de veiller à ce que les mesures et les mécanismes figurant dans la proposition de la Commission en matière de communication, de justification et de vérification des allégations environnementales explicites soient solides et adaptés aux évolutions futures et à ce qu’ils donnent une certitude suffisante aux consommateurs et permettent la prévisibilité nécessaire pour les entreprises actives sur le marché intérieur. Parallèlement, il importe que cette proposition comporte des mesures aidant les PME à satisfaire aux nouvelles exigences lorsqu’elles formulent des allégations environnementales volontaires.

 

 Étant donné la situation désastreuse résultant des cas flagrants d’écoblanchiment sur les marchés européens, les corapporteurs conviennent que le système de vérification ex ante de la Commission doit rester en place. Les vérificateurs disposeront de 30 jours pour réaliser la vérification, avec la possibilité de prolonger ce délai dans des cas justifiés. Les professionnels dont les allégations sont jugées non conformes doivent également prendre des mesures correctives dans un délai de 30 jours; ils peuvent, seulement dans des cas dûment justifiés et exceptionnels, demander une dérogation pour la prolongation de ce délai.

 

Les corapporteurs proposent un système de vérification simplifié qui permet aux professionnels de bénéficier, pour certaines allégations environnementales, d’une procédure de justification accélérée pouvant comporter une présomption de conformité de la vérification, au moyen d’actes délégués. L’objectif est de donner la priorité à des allégations environnementales pour lesquelles une analyse du cycle de vie complet ou le recours à des méthodes complexes ne sont pas nécessaires en raison de la nature de l’allégation; de faciliter une approbation plus rapide pour les allégations environnementales les plus courantes; de permettre la certification des allégations environnementales qui reposent sur des normes et des méthodes officiellement reconnues par la Commission, telles que l’analyse du cycle de vie, et qui les respectent; et de permettre la certification des allégations environnementales et des labels environnementaux qui reposent sur des règles relatives à certains produits et à des catégories sectorielles, lorsque ces règles prévoient déjà une vérification par un tiers. En outre, la Commission met au point une base de données, qui est régulièrement revue et mise à jour, pour les normes et les méthodes reconnues.

 

Pour faire en sorte que les systèmes en place soient solides et à l’épreuve du temps, les corapporteurs proposent des mesures visant à garantir que l’évaluation de la justification des allégations environnementales explicites repose sur des informations primaires, bien que les professionnels puissent utiliser des informations secondaires lorsque les informations primaires ne sont pas disponibles.

En ce qui concerne le droit dérivé relatif à la justification des allégations environnementales explicites, les corapporteurs introduisent des mesures qui prévoient une participation équilibrée des parties intéressées à la préparation des actes délégués. Afin de disposer de mesures efficaces pour lutter contre l’écoblanchiment et protéger correctement les consommateurs, les corapporteurs ont veillé à ce que la directive couvre toutes les formes d’allégations environnementales, y compris les labels de durabilité, qui portent sur des caractéristiques environnementales.

 

Afin d’assurer la prévisibilité nécessaire pour les professionnels et les vérificateurs, les corapporteurs ont tenu à préciser la nature des preuves scientifiques pouvant être utilisées pour l’évaluation de la justification des allégations environnementales en indiquant que ces preuves doivent être indépendantes, vérifiées par des pairs, largement reconnues, solides et vérifiables, utilisant des informations exactes, et prenant en compte les normes européennes et internationales pertinentes. Ils ont également apporté des précisions à propos des systèmes de labels environnementaux existants mis en place par des opérateurs privés en autorisant ces systèmes à continuer d’être utilisés sur le marché de l’Union pour autant qu’ils satisfassent aux exigences de la directive. Les corapporteurs estiment que le cadre doit être ouvert aux innovations futures et ont dès lors supprimé l’interdiction proposée de nouveaux systèmes de labels environnementaux susceptibles d’être mis en place par des États membres ou leurs régions. Toutefois, tous les systèmes de labels environnementaux doivent disposer de solides systèmes de suivi et d’évaluation ainsi que des procédures transparentes nécessaires pour traiter les cas de non-conformité.

 

De plus, des mesures sont introduites pour renforcer les exigences de transparence afin d’améliorer l’accès des consommateurs aux informations utilisées pour justifier les allégations environnementales explicites. Les corapporteurs entendaient également contribuer, au moyen de cette directive, à la transition vers un environnement sans substances toxiques, en habilitant la Commission à restreindre ou à interdire l’utilisation d’allégations environnementales pour certains produits qui contiennent des substances dangereuses pour l’environnement ou la santé humaine.

 

Il est interdit de formuler une allégation environnementale pour un produit sur la base de compensations, comme le prévoit la directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir. En ce qui concerne les allégations environnementales formulées par les professionnels, les compensations ne seront autorisées que pour les émissions résiduelles d’un professionnel qui utilise des crédits carbone au titre du cadre de certification relatif aux absorptions de carbone. La Commission peut autoriser l’utilisation d’autres systèmes lorsqu’ils répondent à des exigences équivalentes à celles qui sont fixées dans le cadre de certification relatif aux absorptions de carbone.

 

 


ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES DONT LES CORAPPORTEURS ONT REÇU DES CONTRIBUTIONS

 

Conformément à l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur, le corapporteur Cyrus Engerer et le corapporteur Andrus Ansip déclarent avoir reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques), préalablement à son adoption en commission:

 

Tableau 1. Contributions reçues par Cyrus Engerer

 

Entité et/ou personne

Organics Europe

Rainforest Alliance

Confederation of European Paper Industries (CEPI)

European Brands Association

Roundtable on Responsible Soy Association

APPLIA

Carbon Gap

Independent Retail Europe

Cosmetics Europe

German Food Retail Association

REWE Group

Plastics Recyclers Europe

Lubrizol

Mars

European Chemical Industry Council

ISEAL

Siemens

HOTREC

Food Drink Europe

World Travel and Tourism Council

EASA

Policy Hub

BEUC

 

Tableau 2. Contributions reçues par Andrus Ansip

 

Entité et/ou personne

FoodDrinkEurope

HORTEC

BEUC

SMEunited

AIM

Unilever

CEPI

Siemens

A.I.S.E.

Copa-Cogeca

Forest Stewardship Council (FSC)

Marine Stewardship Council (MSC)

Garbon Gap

Upfield

Nordic Ecolabelling

British Chamber of Commerce

European Economic and Social Committee

Make the Label Count

EUROGAS

Apple

Adidas

TIC Council

Deutsche Telekom

Confederation of Swedish Enterprise

Permanent Representation of Latvia

APPLiA

SONAE

DM&T

BUSINESSEUROPE

Eu travel tech

Cosmetics Europe

Confederation of Finnish Industries EK

EDANA

BASF

ISEAL Alliance

Mars

Bitkom

Independent Retail Europe

AmCham

World Travel and Tourism Council

Policy Hub - Circularity for Apparel and Footwear

Estonian Ministry for Climate

Microsoft

EuroCommerce

NEP

AFEP

Eastman Chemical Company

Radisson Hotel Group

Ecommerce Europe

Amazon

World Federation of Advertisers

Orange

Chemsec

European Commission DG ENV

Small Business Standards

Electrolux Group

EUROFER

Eurochambres

Logitech

Cambridge Institute for Sustainability Leadership

European Federation of Jewellery

Safe Food Advocacy Europe

EURATEX

Orgalim

DHL Group

French Retail Federation

Rainforest Alliance

European Dairy Association

Wood4Real

INTERBEV

H&M Group

Keep Sweden Tidy

ANEC

German Insurance Association

Insurance Europe

TÜV Association

International Chamber of Commerce

Finnwatch

Cefic

CIRFS: European Man-made Fibres Association

Advertising Information Group

DIGITALEUROPE

Logitech

International Fur Federation

Biond

IKEA

Technology Industry Council

FoodService Europe

Orgalim

Environmental Action Germany

EuRIC - European Recycling Industries' Confederation

Citeo - French Extended Producer Responsibility

Alliance for Sustainable Management of Chemical Risk

of Manufacturers and Formulators of Enzyme Products

EMMA & ENPA

Ecocert

NL Permanent Representation to the EU

Hansgrohe

European Hotel Forum

LoginEKO

Federation of the German Waste, Water and Circular Economy Management Industry

Egta - the association of TV and radio sales houses

FuelsEurope

 

 

La liste ci-dessus est établie sous la responsabilité exclusive des corapporteurs.


 

AVIS DE LA COMMISSION DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (25.1.2024)

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques)

(COM(2023)0166 – C9‑0116/2023 – 2023/0085(COD))

Rapporteur pour avis: Petri Sarvamaa

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur pour avis se félicite de l’initiative de la Commission visant à mettre à jour la législation de l’Union en matière de protection des consommateurs afin de garantir la protection des consommateurs et de leur permettre de contribuer activement à la transition écologique en proposant la directive relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques). Le rapporteur pour avis estime également qu’il convient de soutenir l’engagement de lutter contre les allégations environnementales fausses, en garantissant que les acheteurs reçoivent des informations fiables, comparables et vérifiables afin de leur permettre de prendre des décisions plus durables et de réduire le risque d’«écoblanchiment».

Le rapporteur pour avis estime qu’il est essentiel que les exigences en matière d’information soient pertinentes pour la justification et que les systèmes de label environnemental existants soient considérés comme des informations suffisantes pour satisfaire aux exigences énoncées dans la directive.

Le rapporteur pour avis observe que, bien que cette disposition soit censée éliminer les allégations trompeuses ou fausses et qu’elle pourrait contribuer à garantir la bonne application de la législation, elle imposera une charge administrative et des coûts supplémentaires aux producteurs agricoles et professionnels qui souhaitent formuler des allégations de ce type. En parallèle, l’incidence devrait être plus élevée sur les petites entreprises que sur les grandes entreprises. C’est pourquoi il est de la plus haute importance de veiller à ce que toutes les entreprises bénéficient d’un soutien financier et administratif adéquat, en accordant une attention particulière aux petites et moyennes entreprises.

AMENDEMENTS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétentes au fond, à prendre en considération ce qui suit:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) L’allégation d’être «écologique» et durable est devenue un facteur de compétitivité, les produits écologiques enregistrant une croissance plus importante que les produits standards. Si les biens et services proposés et achetés sur le marché intérieur ne sont pas aussi respectueux de l’environnement qu’annoncé, cela induit les consommateurs en erreur, entrave la transition écologique et empêche la réduction des incidences négatives sur l’environnement. Le potentiel des marchés verts n’est pas pleinement exploité. Les différentes exigences imposées par les législations nationales ou les initiatives privées réglementant les allégations environnementales créent une charge pour les entreprises dans le domaine du commerce transfrontière, étant donné que celles-ci doivent respecter des exigences différentes dans chaque État membre. Cette charge se répercute sur leur capacité à exercer des activités sur le marché intérieur et à tirer parti de celui-ci. Dans le même temps, les acteurs du marché rencontrent des difficultés pour reconnaître les allégations environnementales fiables et prendre des décisions d’achat optimales sur le marché intérieur. Compte tenu de la multiplication des différents labels et méthodes de calcul sur le marché, il est difficile pour les consommateurs, les entreprises, les investisseurs et les parties prenantes de déterminer si les allégations sont fiables.

(1) L’allégation d’être «écologique» et durable est devenue un facteur de compétitivité, les produits écologiques enregistrant une croissance plus importante que les produits standards. Si les biens et services proposés et achetés sur le marché intérieur ne sont pas aussi respectueux de l’environnement, c’est-à-dire pas aussi conformes qu’annoncé, cela induit les consommateurs en erreur, entrave les objectifs liés à la transition écologique et empêche la réduction des incidences négatives sur l’environnement. Le potentiel des marchés verts n’est pas pleinement exploité. Les différentes exigences imposées par les législations nationales ou les initiatives privées réglementant les allégations environnementales créent une charge et une incertitude pour les entreprises dans le domaine du commerce transfrontière, étant donné que celles-ci doivent respecter des exigences différentes dans chaque État membre. Cette charge se répercute sur leur capacité à exercer des activités sur le marché intérieur et à tirer parti de celui-ci. Dans le même temps, les acteurs du marché rencontrent des difficultés pour reconnaître les allégations environnementales fiables et prendre des décisions d’achat optimales sur le marché intérieur. Compte tenu de la multiplication des différents labels et méthodes de calcul sur le marché, il est difficile pour les consommateurs, les entreprises, les investisseurs et les parties prenantes de déterminer si les allégations sont fiables et si celles-ci garantissent la conformité.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Il est par conséquent nécessaire de poursuivre l’harmonisation de la réglementation en matière d’allégations environnementales. Cette harmonisation renforcera le marché de manière à améliorer la durabilité des produits et des professionnels en évitant la fragmentation du marché découlant d’approches nationales divergentes. Elle servira également de référence permettant d’entraîner la transition mondiale vers une économie circulaire, juste, neutre pour le climat et efficace dans l’utilisation des ressources68.

(4) Il est par conséquent nécessaire de poursuivre l’harmonisation de la réglementation en matière d’allégations environnementales. Cette harmonisation renforcera le marché de manière à améliorer la durabilité des produits et des professionnels en évitant la fragmentation du marché découlant d’approches nationales divergentes. Elle servira également de référence permettant d’entraîner la transition mondiale vers une économie circulaire, juste, neutre pour le climat et efficace dans l’utilisation des ressources68. L’objectif de l’harmonisation des réglementations à l’échelle européenne est de réduire les obstacles au commerce et les coûts associés au respect des différentes normes. Cela facilitera le commerce transfrontière et encouragera le développement d’un marché mondial de produits durables.

__________________

__________________

68 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final].

68 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final].

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Des règles détaillées de l’Union relatives à la justification des allégations environnementales explicites, applicables aux entreprises exerçant des activités sur le marché de l’Union dans le domaine de la communication des entreprises vis-à-vis des consommateurs, contribueront à la transition écologique vers une économie circulaire, propre et neutre pour le climat dans l’Union en permettant aux consommateurs de prendre des décisions d’achat en connaissance de cause, et contribueront à créer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs du marché qui formulent de telles allégations.

(5) Des règles détaillées de l’Union relatives à la justification des allégations environnementales explicites, applicables aux entreprises exerçant des activités sur le marché de l’Union dans le domaine de la communication des entreprises vis-à-vis des consommateurs, contribueront à la transition écologique vers une économie circulaire, propre et neutre pour le climat dans l’Union en permettant aux consommateurs de prendre des décisions d’achat en connaissance de cause, et contribueront à créer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs du marché qui formulent de telles allégations. Toutefois, ce nouveau cadre réglementaire ne devrait pas entraîner de charges administratives ou financières supplémentaires disproportionnées pour les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, de la stratégie «De la ferme à la table» et de la stratégie en faveur de la biodiversité, et conformément à l’objectif consistant à consacrer 25 % des terres agricoles de l’Union à l’agriculture biologique d’ici à 2030 et à augmenter considérablement l’aquaculture biologique, ainsi qu’au plan d’action en faveur du développement de la production biologique [COM(2021) 141], il convient de poursuivre le développement de l’agriculture biologique et de la production biologique. En ce qui concerne le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil73, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux allégations environnementales portant sur des produits certifiés biologiques et étayées sur la base dudit règlement, et qui sont, par exemple, liées à l’utilisation de pesticides, d’engrais et d’antimicrobiens, ou aux incidences positives de l’agriculture biologique sur la biodiversité, le sol ou l’eau74. Un tel système de certification a également des effets positifs sur la biodiversité, il est créateur d’emplois et attire les jeunes agriculteurs. Les consommateurs reconnaissent sa valeur. Conformément au règlement (UE) 2018/848, les termes «bio» et «éco» et leurs dérivés, employés seuls ou associés à d’autres termes, ne peuvent être utilisés dans l’Union que pour les produits, leurs ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux qui relèvent du champ d’application dudit règlement lorsqu’ils ont été produits conformément au règlement (UE) 2018/848. Par exemple, pour pouvoir qualifier le coton d’«éco», celui-ci doit être certifié biologique, étant donné qu’il relève du champ d’application du règlement (UE) 2018/848. En revanche, si le détergent pour lave-vaisselle est qualifié d’«éco», il ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2018/848 et est régi par les dispositions de la directive 2005/29/CE.

(9) Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, de la stratégie «De la ferme à la table» et de la stratégie en faveur de la biodiversité, et conformément à l’objectif consistant à consacrer 25 % des terres agricoles de l’Union à l’agriculture biologique d’ici à 2030 et à augmenter considérablement l’aquaculture biologique, ainsi qu’au plan d’action en faveur du développement de la production biologique [COM(2021) 141], il convient de poursuivre le développement de l’agriculture biologique et de la production biologique en apportant un soutien particulier aux petites et moyennes entreprises pour qu’elles y contribuent. En ce qui concerne le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil73, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux allégations environnementales portant sur des produits certifiés biologiques et étayées sur la base dudit règlement, et qui sont, par exemple, liées à l’utilisation de pesticides, d’engrais et d’antimicrobiens, ou aux incidences positives de l’agriculture biologique sur la biodiversité, le sol ou l’eau74. Un tel système de certification a également des effets positifs sur la biodiversité, il est créateur d’emplois et attire les jeunes agriculteurs. Les consommateurs reconnaissent sa valeur. Conformément au règlement (UE) 2018/848, les termes «bio» et «éco» et leurs dérivés, employés seuls ou associés à d’autres termes, ne peuvent être utilisés dans l’Union que pour les produits, leurs ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux qui relèvent du champ d’application dudit règlement lorsqu’ils ont été produits conformément au règlement (UE) 2018/848. Par exemple, pour pouvoir qualifier le coton d’«éco», celui-ci doit être certifié biologique, étant donné qu’il relève du champ d’application du règlement (UE) 2018/848. En revanche, si le détergent pour lave-vaisselle est qualifié d’«éco», il ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2018/848 et est régi par les dispositions de la directive 2005/29/CE.

__________________

__________________

73 Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

73 Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

74 https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-01/agri-market-brief-20-organic-farming-eu_en_1.pdf.

74 https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-01/agri-market-brief-20-organic-farming-eu_en_1.pdf.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) La proposition de directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique, qui modifie la directive 2005/29/CE, fixe un certain nombre d’exigences spécifiques concernant les allégations environnementales et interdit les allégations environnementales génériques qui ne sont pas fondées sur l’excellente performance environnementale reconnue pertinente au regard de l’allégation. Ces allégations environnementales génériques sont, par exemple, «respectueuses de l’environnement», «éco», «vert», «ami de la nature», «écologique» et «respectueux de l’environnement». Il convient que la présente directive complète les exigences énoncées dans ladite proposition en abordant les aspects et les exigences spécifiques des allégations environnementales explicites en ce qui concerne leur justification, leur communication et leur vérification. Les exigences énoncées dans la présente directive devraient s’appliquer aux aspects spécifiques des allégations environnementales explicites et prévaudront sur les exigences énoncées dans la directive 2005/29/CE en ce qui concerne ces aspects en cas de conflit, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de ladite directive.

(14) La proposition de directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique, qui modifie la directive 2005/29/CE, fixe un certain nombre d’exigences spécifiques concernant les allégations environnementales et interdit les allégations environnementales génériques qui ne sont pas fondées sur les normes environnementales reconnues pertinentes au regard de l’allégation. Ces allégations environnementales génériques sont, par exemple, «respectueuses de l’environnement», «éco», «vert», «ami de la nature», «écologique» et «respectueux de l’environnement». Il convient que la présente directive complète les exigences énoncées dans ladite proposition en abordant les aspects et les exigences spécifiques des allégations environnementales explicites en ce qui concerne leur justification, leur communication et leur vérification, mais sans introduire de charge administrative ou financière disproportionnée pour les entreprises, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Les exigences énoncées dans la présente directive devraient s’appliquer aux aspects spécifiques des allégations environnementales explicites et prévaudront sur les exigences énoncées dans la directive 2005/29/CE en ce qui concerne ces aspects en cas de conflit, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de ladite directive.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Afin de garantir que les consommateurs reçoivent des informations fiables, comparables et vérifiables leur permettant de prendre des décisions plus durables sur le plan environnemental et de réduire le risque d’«écoblanchiment», il est nécessaire d’établir des exigences en matière de justification des allégations environnementales explicites. Il convient que cette justification tienne compte des approches scientifiques reconnues au niveau international pour déterminer et mesurer les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales et la performance environnementale des produits ou des professionnels, et qu’elle donne lieu à des informations fiables, transparentes, comparables et vérifiables pour le consommateur.

(15) Afin de garantir que les consommateurs reçoivent des informations fiables, comparables et vérifiables leur permettant de prendre des décisions plus durables sur le plan environnemental et de réduire le risque d’«écoblanchiment», il est nécessaire d’établir des exigences en matière de justification des allégations environnementales explicites. Il convient que cette justification tienne compte des approches scientifiques reconnues au niveau international pour déterminer et mesurer les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales et la performance environnementale des produits ou des professionnels, qu’elle se fonde sur une analyse coût-avantages, notamment en ce qui concerne les incidences sur les petites et moyennes entreprises, et qu’elle donne lieu à des informations fiables, transparentes, comparables et vérifiables pour le consommateur.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) L’évaluation effectuée pour étayer les allégations environnementales explicites doit tenir compte du cycle de vie du produit ou de l’ensemble des activités du professionnel et ne devrait omettre aucune caractéristique environnementale ou incidence environnementale pertinente. Les avantages allégués ne devraient pas se traduire par un transfert injustifié d’incidences négatives à d’autres stades du cycle de vie d’un produit ou à d’autres activités d’un professionnel, ni par la création ou l’augmentation d’autres incidences environnementales négatives.

(16) L’évaluation effectuée pour étayer les allégations environnementales explicites doit tenir compte du cycle de vie du produit et ne devrait omettre aucune caractéristique environnementale ou incidence environnementale pertinente, tout en prenant en considération la nécessité de réduire le plus possible la charge administrative et financière qui pèse sur les professionnels. Les avantages allégués ne devraient pas se traduire par un transfert injustifié d’incidences négatives à d’autres stades du cycle de vie d’un produit ni par la création ou l’augmentation d’autres incidences environnementales négatives.

Amendement  8

 

Proposition de directive

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Il a été démontré que les allégations qui concernent le climat sont particulièrement susceptibles de manquer de clarté, d’être ambigües et d’induire les consommateurs en erreur. Cela concerne notamment les allégations environnementales selon lesquelles les produits ou entités sont «neutres pour le climat», «neutres en carbone», seront «à zéro émission nette» d’ici une année donnée, dont le «CO2 [est] compensé à 100 %» ou toute autre allégation similaire. Ces déclarations sont souvent fondées sur la «compensation» des émissions de gaz à effet de serre au moyen de «crédits carbone» générés en dehors de la chaîne de valeur de l’entreprise, par exemple à partir de projets dans le domaine de la sylviculture ou des énergies renouvelables. Les méthodes sous-jacentes aux compensations varient considérablement et ne sont pas toujours transparentes, exactes ou cohérentes. Il en résulte des risques importants de surestimations et de double comptage des émissions évitées ou réduites en raison d’un manque d’additionnalité, de permanence, de scénarios de référence ambitieux et dynamiques qui s’éloignent du statu quo et d’une comptabilité précise. Ces facteurs donnent lieu à des crédits de compensation de carbone dont l’intégrité environnementale et la crédibilité sont faibles, ce qui induit les consommateurs en erreur lorsqu’ils constituent la source d’allégations environnementales explicites. La compensation peut également dissuader les professionnels de réduire leurs émissions dans leurs propres activités et chaînes de valeur. Afin de contribuer de manière adéquate aux objectifs mondiaux d’atténuation du changement climatique, les professionnels devraient accorder la priorité à des réductions efficaces des émissions dans l’ensemble de leurs propres activités et chaînes de valeur plutôt que de s’appuyer sur des compensations. Les émissions résiduelles qui en résulteront varieront selon une trajectoire spécifique à chaque secteur, conformément aux objectifs mondiaux en matière de climat, et devront être prises en compte par une amélioration des absorptions. Néanmoins, en cas de recours à des compensations, il est jugé approprié que les allégations qui concernent le climat fondées sur des compensations, y compris les allégations relatives aux performances environnementales futures, soient traitées de manière transparente. Par conséquent, la justification des allégations qui concernent le climat devrait tenir compte de toute compensation des émissions de gaz à effet de serre utilisée par les professionnels séparément des émissions de gaz à effet de serre du professionnel ou du produit concerné. En outre, ces informations devraient également préciser la part des émissions totales qui font l’objet d’une compensation, si ces compensations sont liées à des réductions d’émissions ou à un renforcement des absorptions, et la méthode appliquée. Les allégations qui concernent le climat comprenant l’utilisation de compensations doivent être étayées par des méthodes qui garantissent l’intégrité et la comptabilisation correcte de ces compensations et qui reflètent donc de manière cohérente et transparente l’incidence sur le climat qui en résulte.

(21) Il a été démontré que les allégations qui concernent le climat sont particulièrement susceptibles de manquer de clarté, d’être ambigües et d’induire les consommateurs en erreur. Cela concerne notamment les allégations environnementales selon lesquelles les produits ou entités sont «neutres pour le climat», «neutres en carbone», seront «à zéro émission nette» d’ici une année donnée, dont le «CO2 [est] compensé à 100 %» ou toute autre allégation similaire. Ces déclarations sont souvent fondées sur la «compensation» des émissions de gaz à effet de serre au moyen de «crédits carbone» générés en dehors de la chaîne de valeur de l’entreprise, par exemple à partir de projets dans le domaine de la sylviculture ou des énergies renouvelables. Les méthodes sous-jacentes aux compensations varient considérablement et ne sont pas toujours transparentes, exactes ou cohérentes. Il en résulte des risques importants de surestimations et de double comptage des émissions évitées ou réduites en raison d’un manque d’additionnalité, de permanence, de scénarios de référence ambitieux et dynamiques qui s’éloignent du statu quo et d’une comptabilité précise. Ces facteurs donnent lieu à des crédits de compensation de carbone dont l’intégrité environnementale et la crédibilité sont faibles, ce qui induit les consommateurs en erreur lorsqu’ils constituent la source d’allégations environnementales explicites. La compensation peut également dissuader les professionnels de réduire leurs émissions dans leurs propres activités et chaînes de valeur. Afin de contribuer de manière adéquate aux objectifs mondiaux d’atténuation du changement climatique, les professionnels devraient accorder la priorité à des réductions efficaces des émissions dans l’ensemble de leurs propres activités et chaînes de valeur plutôt que de s’appuyer sur des compensations. Les émissions résiduelles qui en résulteront varieront selon une trajectoire spécifique à chaque secteur, conformément aux objectifs mondiaux en matière de climat, et devront être prises en compte par une amélioration des absorptions. Il est donc particulièrement important d’interdire les allégations qui se fonderaient sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre et qui affirmeraient qu’un produit, qu’il s’agisse d’un bien ou d’un service, a une incidence neutre, réduite ou positive sur l’environnement en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Il convient d’interdire ces allégations en toutes circonstances, car elles induisent les consommateurs en erreur en leur faisant croire qu’elles concernent le produit en lui-même ou l’approvisionnement et la production de ce produit, ou en leur donnant l’impression erronée que la consommation de ce produit n’a aucune incidence sur l’environnement, alors que ce n’est pas le cas. Parmi les exemples d’allégations de ce type, on peut citer celles qui suggèrent qu’un produit ou une entité est «neutre pour le climat», «certifié(e) neutre en CO2», «zéro net pour le climat», affiche un «bilan carbone positif», fait l’objet d’une «compensation climat», a un «impact réduit sur le climat» ou une «empreinte CO2 limitée», entre autres.

Amendement  9

 

Proposition de directive

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Les informations utilisées pour étayer les allégations environnementales explicites devraient être fondées sur des données scientifiques, et toute absence de prise en considération de certaines incidences environnementales ou caractéristiques environnementales devrait être soigneusement examinée.

(23) Les informations utilisées pour étayer les allégations environnementales explicites devraient être fondées sur des données scientifiques et être à jour, tenir compte des normes internationales pertinentes, telles que celles fixées par l’Organisation internationale de normalisation, et toute absence de prise en considération de certaines incidences environnementales ou caractéristiques environnementales devrait être soigneusement examinée, en veillant ce faisant à ce que les allégations environnementales se fondent sur des preuves scientifiques et à ce que l’incidence environnementale soit évaluée avec précision. Il convient d’accorder une attention particulière à l’examen exhaustif de l’incidence environnementale globale pour les produits et activités innovants, à savoir ceux régis par le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil74 bis.

 

__________________

 

74 bis Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 1852/2001 de la Commission.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 26 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 bis) D’après des éléments scientifiques largement reconnus, l’évaluation d’une allégation devrait se fonder sur des méthodes, des approches ou des études qui ont été définies conformément aux meilleures pratiques en matière de transparence et qui ont fait l’objet d’un examen indépendant par des pairs au sein de la communauté scientifique, qui ont été publiées dans des revues scientifiques et qui, s’il y a lieu, tiennent compte des normes internationales existantes pertinentes pour l’allégation formulée, comme les normes ISO ou CEN/CENELEC.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Si les pratiques commerciales déloyales, notamment les allégations environnementales trompeuses, sont interdites pour tous les professionnels en vertu de la directive 2005/29/CE84, la charge administrative liée à la justification et à la vérification des allégations environnementales pourrait être disproportionnée pour les plus petites entreprises et il convient d’éviter cette situation. À cette fin, il y a lieu d’exempter les microentreprises des exigences en matière de justification prévues aux articles 3 et 4, à moins qu’elles ne souhaitent obtenir un certificat de conformité des allégations environnementales explicites qui sera reconnu par les autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union.

(30) Si les pratiques commerciales déloyales, notamment les allégations environnementales trompeuses, sont interdites pour tous les professionnels en vertu de la directive 2005/29/CE84, la charge administrative liée à la justification et à la vérification des allégations environnementales pourrait être disproportionnée pour les plus petites entreprises et il convient d’éviter cette situation. Afin de promouvoir une approche plus souple et de soutenir le développement durable au sein des microentreprises, il y a lieu d’exempter les microentreprises des exigences en matière de justification prévues aux articles 3 et 4, à moins qu’elles ne souhaitent obtenir un certificat de conformité des allégations environnementales explicites qui sera reconnu par les autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union.

__________________

__________________

84 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22), telle que modifiée.

84 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22), telle que modifiée.

Amendement  12

 

Proposition de directive

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) La recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission contient des orientations relatives à la manière de mesurer la performance environnementale sur l’ensemble du cycle de vie de certains produits ou organisations et à la manière d’élaborer des règles de définition des catégories de produits de l’empreinte environnementale de produit (PEFCR) et des règles de définition des secteurs de l’empreinte environnementale d’organisation (OEFSR) qui permettent de comparer les produits à un étalon. Ces règles de définition applicables à des catégories ou professionnels spécifiques peuvent être utilisées pour appuyer la justification d’allégations conformément aux exigences de la présente directive. Par conséquent, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués visant à établir des règles par groupe de produits ou par secteur lorsqu’une valeur ajoutée peut en découler. Toutefois, si la méthode de l’empreinte environnementale de produit ne couvre pas encore une catégorie d’incidence pertinente pour un groupe de produits, l’adoption des PEFCR ne peut avoir lieu que lorsque ces nouvelles catégories d’incidences environnementales pertinentes auront été ajoutées. Par exemple, en ce qui concerne la pêche marine, les PEFCR devraient, par exemple, rendre compte des catégories d’incidences environnementales propres à la pêche, en particulier la durabilité du stock ciblé. Pour ce qui est de l’espace, les PEFCR devraient rendre compte des catégories d’incidences environnementales spécifiques à la défense et à l’espace, notamment l’utilisation de l’espace orbital. En ce qui concerne les denrées alimentaires et les produits agricoles, la biodiversité et la protection de la nature, ainsi que les pratiques agricoles, notamment les externalités positives de l’agriculture extensive et le bien-être animal, il pourrait par exemple être envisagé de les intégrer dans les PEFCR avant leur adoption. En ce qui concerne les textiles, les PEFCR devraient, par exemple, tenir compte des rejets de microplastiques, et il pourrait être envisagé de les intégrer dans les PEFCR avant leur adoption.

(32) La recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission contient des orientations relatives à la manière de mesurer la performance environnementale sur l’ensemble du cycle de vie de certains produits ou organisations et à la manière d’élaborer des règles de définition des catégories de produits de l’empreinte environnementale de produit (PEFCR) et des règles de définition des secteurs de l’empreinte environnementale d’organisation (OEFSR) qui permettent de comparer les produits à un étalon. Ces règles de définition applicables à des catégories ou professionnels spécifiques peuvent être utilisées pour appuyer la justification d’allégations conformément aux exigences de la présente directive. Par conséquent, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués visant à établir des règles par groupe de produits ou par secteur lorsqu’une valeur ajoutée peut en découler. Toutefois, si la méthode de l’empreinte environnementale de produit ne couvre pas encore une catégorie d’incidence pertinente pour un groupe de produits, l’adoption des PEFCR ne peut avoir lieu que lorsque ces nouvelles catégories d’incidences environnementales pertinentes auront été ajoutées. La Commission devrait consulter les parties prenantes de l’industrie lors de la définition des catégories d’incidences et des méthodes connexes à ajouter à l’empreinte environnementale du produit. Par exemple, en ce qui concerne la pêche marine, les PEFCR devraient, par exemple, rendre compte des catégories d’incidences environnementales propres à la pêche, en particulier la durabilité du stock ciblé. Pour ce qui est de l’espace, les PEFCR devraient rendre compte des catégories d’incidences environnementales spécifiques à la défense et à l’espace, notamment l’utilisation de l’espace orbital. En ce qui concerne les denrées alimentaires et les produits agricoles, la biodiversité et la protection de la nature, ainsi que les pratiques agricoles, notamment les externalités positives des différentes méthodes d’exploitation agricole et pratiques de gestion forestière, il pourrait par exemple être envisagé de les intégrer dans les PEFCR avant leur adoption. En ce qui concerne les textiles, les PEFCR devraient, par exemple, tenir compte des rejets de microplastiques, et il pourrait être envisagé de les intégrer dans les PEFCR avant leur adoption.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Afin de faciliter le choix par les consommateurs de produits plus durables et d’encourager les professionnels à s’efforcer de réduire leurs incidences environnementales, lorsque l’allégation communiquée concerne les performances environnementales futures, elle devrait en priorité se fonder sur des améliorations au sein des activités et chaînes de valeur du professionnel plutôt que sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre ou d’autres incidences environnementales.

(35) Afin de faciliter le choix par les consommateurs de produits plus durables et d’encourager les professionnels à s’efforcer de réduire leurs incidences environnementales, lorsque l’allégation communiquée concerne les performances environnementales futures, elle devrait en priorité se fonder sur des améliorations au sein des activités et chaînes de valeur du professionnel plutôt que sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre ou d’autres incidences environnementales. Cette approche garantit un véritable engagement en faveur de la durabilité et de la réduction de la dépendance à l’égard de solutions qui pourraient être considérées comme de simples mesures correctives ou compensatoires.

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Afin de lutter contre les allégations environnementales explicites trompeuses communiquées sous la forme de labels environnementaux et d’accroître la confiance des consommateurs envers les labels environnementaux, il convient que la présente directive établisse des critères de gouvernance à respecter par tous les systèmes de labels environnementaux, de manière à compléter les exigences fixées dans ladite proposition modifiant la directive 2005/29/CE.

(43) Afin de lutter contre les allégations environnementales explicites trompeuses communiquées sous la forme de labels environnementaux et d’accroître la confiance des consommateurs envers les labels environnementaux, il convient que la présente directive établisse des critères de gouvernance communs assurant l’uniformité et la clarté, à respecter par tous les systèmes de labels environnementaux, afin d’aider les consommateurs à prendre des décisions éclairées et en toute connaissance de cause, de manière à compléter les exigences fixées dans ladite proposition modifiant la directive 2005/29/CE.

Amendement  15

Proposition de directive

Considérant 45

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45) Afin de ne pas créer d’obstacles inutiles au commerce international et de garantir l’égalité de traitement avec les systèmes publics mis en place dans l’Union, les autorités publiques de pays tiers qui mettent en place de nouveaux systèmes de labels devraient pouvoir demander l’approbation de la Commission en vue d’utiliser ces labels sur le marché de l’Union. Cette approbation devrait être subordonnée au fait que ce système contribue à la réalisation des objectifs de la présente directive, qu’il démontre une valeur ajoutée en matière d’ambition environnementale, de prise en compte des incidences environnementales, de groupe de produits ou de secteur et qu’il satisfait à toutes les exigences de la présente directive.

(45) Afin de ne pas créer d’obstacles inutiles au commerce international, d’éviter les pratiques de concurrence déloyale sur le marché intérieur ainsi que de garantir une concurrence équitable et l’égalité de traitement avec les systèmes publics mis en place dans l’Union, les autorités publiques de pays tiers qui mettent en place de nouveaux systèmes de labels devraient pouvoir demander l’approbation de la Commission en vue d’utiliser ces labels sur le marché de l’Union. Cette approbation devrait être subordonnée au respect des règles établies en vertu de la présente directive et au fait que ce système contribue à la réalisation des objectifs de la présente directive, qu’il démontre une valeur ajoutée en matière d’ambition environnementale, de prise en compte des incidences environnementales, de groupe de produits ou de secteur et qu’il satisfait à toutes les exigences de la présente directive.

Amendement  16

Proposition de directive

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) Afin d’assurer la sécurité juridique et de faciliter l’application des dispositions relatives aux nouveaux systèmes nationaux et régionaux de labels environnementaux officiellement reconnus et aux nouveaux systèmes privés de labels, il convient que la Commission publie une liste de ces types de systèmes qui peuvent continuer à s’appliquer sur le marché de l’Union ou entrer sur le marché de l’Union.

(47) Afin d’assurer la sécurité juridique et de faciliter l’application des dispositions relatives aux nouveaux systèmes nationaux et régionaux de labels environnementaux officiellement reconnus et aux nouveaux systèmes privés de labels, il convient que la Commission publie une liste de ces types de systèmes qui peuvent continuer à s’appliquer sur le marché de l’Union ou entrer sur le marché de l’Union. La publication de la liste officielle garantirait une clarté pour les professionnels comme pour les consommateurs en facilitant l’accès aux informations pertinentes et en éliminant toute ambiguïté concernant la reconnaissance et l’application des différents systèmes de labels.

Amendement  17

Proposition de directive

Considérant 47 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(47 bis) La révision régulière des systèmes de labels environnementaux est fondamentale pour garantir leur amélioration constante. La présente directive devrait donc faire en sorte que le processus de vérification et de certification de la justification et de la communication des systèmes de labels environnementaux soit un gage d’amélioration constante pour ces derniers.

Amendement  18

Proposition de directive

Considérant 49

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49) Il est essentiel que les allégations environnementales explicites rendent correctement compte de la performance environnementale et des incidences environnementales couvertes par l’allégation et qu’elles prennent en considération les données scientifiques les plus récentes. Il convient donc que les États membres veillent à ce que le professionnel qui formule l’allégation réexamine et actualise la justification et la communication des allégations au moins tous les cinq ans afin de garantir le respect des exigences de la présente directive.

(49) Il est essentiel que les allégations environnementales explicites rendent correctement compte de la performance environnementale et des incidences environnementales couvertes par l’allégation et qu’elles prennent en considération les données scientifiques les plus récentes, mais sans introduire de charge administrative et financière disproportionnée pour les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises. Il convient donc que les États membres veillent à ce que le professionnel qui formule l’allégation réexamine et actualise la justification et la communication des allégations au moins tous les cinq ans afin de garantir le respect des exigences de la présente directive.

Amendement  19

Proposition de directive

Considérant 52

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52) Afin de fournir aux professionnels une sécurité juridique sur l’ensemble du marché intérieur quant au fait que les allégations environnementales explicites respectent les exigences de la présente directive, le certificat de conformité devrait être reconnu par les autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union. Il convient d’autoriser les microentreprises à demander un tel certificat si elles souhaitent certifier leurs allégations conformément aux exigences de la présente directive et bénéficier de la reconnaissance du certificat dans l’ensemble de l’Union. Le certificat de conformité ne devrait toutefois pas préjuger de l’évaluation de l’allégation environnementale par les autorités publiques ou les juridictions chargées de l’application de la directive 2005/29/CE.

(52) Afin de fournir aux professionnels une sécurité juridique sur l’ensemble du marché intérieur quant au fait que les allégations environnementales explicites respectent les exigences de la présente directive, le certificat de conformité devrait être automatiquement reconnu par les autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union. Il convient d’autoriser les microentreprises à demander un tel certificat si elles souhaitent certifier leurs allégations conformément aux exigences de la présente directive et bénéficier de la reconnaissance du certificat dans l’ensemble de l’Union. Le certificat de conformité ne devrait toutefois pas préjuger de l’évaluation de l’allégation environnementale par les autorités publiques ou les juridictions chargées de l’application de la directive 2005/29/CE.

Amendement  20

 

Proposition de directive

Considérant 54

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54) Les petites et moyennes entreprises (PME) devraient pouvoir bénéficier des possibilités offertes par le marché pour des produits plus durables, mais elles pourraient être confrontées à des coûts et à des difficultés proportionnellement plus élevés en ce qui concerne certaines des exigences relatives à la justification et à la vérification des allégations environnementales explicites. Il convient que les États membres fournissent des informations adéquates et qu’ils mènent des activités de sensibilisation portant sur les moyens de respecter les exigences de la présente directive, d’assurer des formations ciblées et spécialisées et de fournir une assistance et un soutien spécifiques, notamment de nature financière, aux PME qui souhaitent formuler des allégations environnementales explicites sur leurs produits ou en ce qui concerne leurs activités. Des mesures devraient être prises par les États membres en ce qui concerne les règles applicables en matière d’aides d’État.

(54) Les petites et moyennes entreprises (PME) et les microentreprises devraient pouvoir bénéficier des possibilités offertes par le marché pour des produits plus durables, mais elles pourraient être confrontées à des coûts et à des difficultés proportionnellement plus élevés en ce qui concerne le respect de certaines des exigences relatives à la justification et à la vérification des allégations environnementales explicites. Il convient que la Commission et les États membres fournissent des informations adéquates et qu’ils mènent des activités de sensibilisation portant sur les moyens de respecter les exigences de la présente directive, d’assurer des formations ciblées et spécialisées et de fournir une assistance et un soutien spécifiques, notamment de nature financière, aux microentreprises et PME qui souhaitent formuler des allégations environnementales explicites sur leurs produits ou en ce qui concerne leurs activités. La Commission devrait établir un système juste pour les microentreprises et les PME leur permettant de mettre en œuvre les dispositions de la présente directive, en fournissant un soutien technique et financier ainsi qu’en aidant les États membres à prendre des mesures en ce qui concerne les règles applicables en matière d’aides d’État.

Amendement  21

Proposition de directive

Considérant 60

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(60) Lorsque les autorités compétentes détectent une infraction aux exigences de la présente directive, il convient qu’elles procèdent à une évaluation et, sur la base de ses résultats, qu’elles communiquent au professionnel des informations sur l’infraction détectée et exigent que des mesures correctives soient prises par le professionnel. Afin de réduire au minimum l’effet trompeur sur les consommateurs de l’allégation environnementale explicite non conforme ou du système de labels environnementaux non conforme, les autorités compétentes devraient exiger du professionnel qu’il prenne des mesures efficaces et rapides pour remédier à cette infraction. Il convient que les mesures correctives exigées soient proportionnées à l’infraction détectée et à ses effets préjudiciables attendus pour les consommateurs.

(60) Lorsque les autorités compétentes détectent une infraction aux exigences de la présente directive, il convient qu’elles procèdent à une évaluation et, sur la base de ses résultats, qu’elles communiquent au professionnel des informations sur l’infraction détectée et exigent que des mesures correctives soient prises par le professionnel. Afin de réduire au minimum l’effet trompeur sur les consommateurs de l’allégation environnementale explicite non conforme ou du système de labels environnementaux non conforme, les autorités compétentes devraient exiger du professionnel qu’il prenne des mesures efficaces et rapides pour remédier à cette infraction. Il convient que les mesures correctives exigées soient proportionnées à l’infraction détectée et à ses effets préjudiciables avérés pour les consommateurs.

Amendement  22

Proposition de directive

Considérant 62

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(62) Il convient également que les autorités compétentes procèdent à des contrôles des allégations environnementales explicites sur le marché de l’Union lorsqu’elles sont en possession d’informations pertinentes, notamment des rapports étayés émanant de tiers, sur la base de ces informations. Les tiers qui font part d’une préoccupation devraient pouvoir démontrer un intérêt suffisant ou faire valoir l’atteinte à un droit.

(62) Il convient également que les autorités compétentes procèdent à des contrôles des allégations environnementales explicites sur le marché de l’Union lorsqu’elles sont en possession d’informations pertinentes, notamment des rapports étayés émanant de tiers, sur la base de ces informations. Les tiers qui font part d’une préoccupation devraient pouvoir démontrer l’atteinte à un droit.

Amendement  23

Proposition de directive

Considérant 63

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(63) Afin de garantir que les professionnels sont effectivement dissuadés de ne pas respecter les exigences de la présente directive, il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d’infraction à la présente directive et veillent à ce que ces règles soient mises en œuvre. Il convient que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. En vue de faciliter une application plus cohérente des sanctions, il est nécessaire d’établir des critères communs non exhaustifs pour déterminer les types et les niveaux de sanctions à infliger en cas d’infraction. Ces critères devraient inclure, entre autres, la nature et la gravité de l’infraction, ainsi que les avantages économiques découlant de l’infraction afin de veiller à ce que les responsables en soient privés.

(63) Afin de garantir que les professionnels sont effectivement dissuadés de ne pas respecter les exigences de la présente directive, il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d’infraction à la présente directive et veillent à ce que ces règles soient directement proportionnées au dommage causé et soient mises en œuvre. Il convient que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. En vue de faciliter une application plus cohérente des sanctions, il est nécessaire d’établir des critères communs non exhaustifs pour déterminer les types et les niveaux de sanctions à infliger en cas d’infraction, par rapport au dommage causé. Ces critères devraient inclure, entre autres, la nature et la gravité de l’infraction, les dommages causés par l’infraction ainsi que les avantages économiques découlant de l’infraction afin de veiller à ce que les responsables en soient privés.

Amendement  24

Proposition de directive

Considérant 65

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(65) Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu de l’article 290 du TFUE, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes édictés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer»89. En particulier, pour que soit garantie une égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission prenant part à la préparation des actes délégués.

(65) Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu de l’article 290 du TFUE, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires au niveau des experts associant tous les États membres, et que ces consultations soient menées conformément aux principes édictés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer»89. En particulier, pour que soit garantie une égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission prenant part à la préparation des actes délégués.

__________________

__________________

89 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

89 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Amendement  25

Proposition de directive

Considérant 66

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(66) Afin d’évaluer la performance de la législation au regard des objectifs qu’elle vise, il convient que la Commission procède à une évaluation de la présente directive et qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant ses principales conclusions. Afin de servir de base à l’évaluation de la présente directive, les États membres devraient recueillir régulièrement des informations sur son application et les communiquer à la Commission sur une base annuelle.

(66) Afin d’évaluer la performance de la législation au regard des objectifs qu’elle vise, il convient que la Commission procède à une évaluation périodique de la présente directive et qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant ses principales conclusions. Afin de servir de base à l’évaluation de la présente directive, les États membres devraient recueillir régulièrement des informations sur son application et les communiquer à la Commission sur une base annuelle, cette étape étant essentielle pour le suivi et l’évaluation continus de la mise en œuvre de la directive. Cette approche permet de modifier et d’améliorer la législation à la lumière des expériences pratiques et des évolutions dans le domaine de la protection de l’environnement et des consommateurs.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La présente directive ne s’applique pas aux systèmes de labels environnementaux ni aux allégations environnementales explicites régies ou étayées par des règles établies dans:

2. La présente directive ne s’applique pas aux systèmes de labels environnementaux ni aux allégations environnementales explicites régies ou étayées et vérifiées par des règles établies dans:

Amendement  27

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2 – point k

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

k) la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil105;

k) le règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE;

__________________

 

105 Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).

 

Amendement  28

 

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) « allégation environnementale explicite »: une allégation environnementale sous forme de texte ou faisant partie d’un label environnemental;

(2) «allégation environnementale explicite»: une allégation environnementale sous forme de texte, de symbole ou faisant partie d’un label environnemental, ou sous la forme d’un équivalent numérique de ces derniers;

Amendement  29

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les professionnels procèdent à une évaluation visant à étayer les allégations environnementales explicites. Cette évaluation:

1. Les États membres veillent à ce que les professionnels procèdent à une évaluation visant à étayer les allégations environnementales explicites. Cette évaluation est clairement liée à l’allégation en question et est strictement pertinente pour la justification de ladite allégation, et:

Amendement  30

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) s’appuie sur des preuves scientifiques largement reconnues, utilise des informations exactes et tient compte des normes internationales pertinentes;

b) s’appuie sur des preuves scientifiques largement reconnues et validées par les pairs, y compris des méthodes évaluées et validées par la Commission, utilise des informations exactes et tient compte des normes internationales pertinentes;

Amendement  31

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) démontre que les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou la performance environnementale faisant l’objet de l’allégation sont significatives du point de vue du cycle de vie;

c) démontre que les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou la performance environnementale faisant l’objet de l’allégation sont significatives du point de vue du cycle de vie tel que défini dans la norme ISO 14040:2006, en tenant compte des stratégies commerciales à long terme et d’autres externalités positives des systèmes de production;

Amendement  32

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) tient compte de toutes les caractéristiques environnementales ou incidences environnementales significatives aux fins de l’évaluation de la performance environnementale, lorsqu’une allégation est formulée au sujet de la performance environnementale;

d) tient compte de toutes les caractéristiques environnementales ou incidences environnementales, positives ou négatives, significatives aux fins de l’évaluation de la performance environnementale, y compris sur la base d’une évaluation globale sur l’intégralité du cycle de vie d’un produit («empreinte environnementale»);

Amendement  33

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) démontre que l’allégation n’est pas équivalente aux exigences imposées par la loi sur les produits du groupe de produits ou les professionnels du secteur;

e) démontre que l’allégation reflète les exigences imposées par la loi lorsque des clauses miroirs ne sont pas mises en œuvre pour le produit concerné;

Amendement  34

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) démontre que l’allégation va au-delà des exigences imposées par la loi en ce qui concerne les produits du groupe de produits ou les professionnels du secteur; les PEFCR existantes peuvent, le cas échéant, être utilisées comme référence; s’agissant des allégations relatives à l’agriculture, cette évaluation démontre qu’elles vont au-delà des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres et aux exigences réglementaires en matière de gestion, telles que définies dans le règlement (UE) 2021/2115, qui s’appliquent au niveau des opérateurs; les exigences relevant des programmes écologiques de la PAC sont réputées éligibles pour les allégations environnementales de la présente directive;

Amendement  35

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) fournit des informations indiquant si le produit ou le professionnel faisant l’objet de l’allégation obtient des résultats sensiblement meilleurs en ce qui concerne les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou la performance environnementale faisant l’objet de l’allégation par rapport à la pratique courante pour les produits du groupe de produits concerné ou les professionnels du secteur concerné;

f) fournit des informations indiquant si le produit ou le professionnel faisant l’objet de l’allégation obtient des résultats sensiblement meilleurs en ce qui concerne les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou la performance environnementale faisant l’objet de l’allégation par rapport à la pratique courante pour les produits du groupe de produits concerné, en particulier les produits innovants, ou les professionnels du secteur concerné;

Amendement  36

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) détermine si l’amélioration des incidences environnementales, des caractéristiques environnementales ou de la performance environnementale faisant l’objet de l’allégation cause un préjudice important en ce qui concerne les incidences environnementales sur le changement climatique, la consommation des ressources et la circularité, l’utilisation durable et la protection des ressources hydriques et marines, la pollution, la biodiversité, le bien-être animal et les écosystèmes;

g) détermine si l’amélioration de l’empreinte environnementale globale, des incidences environnementales, des caractéristiques environnementales ou de la performance environnementale faisant l’objet de l’allégation est susceptible de causer un préjudice important en ce qui concerne les incidences environnementales sur le changement climatique, la consommation des ressources et la circularité, la consommation énergétique, l’utilisation durable et la protection des ressources hydriques et marines, la pollution de l’air, de l’eau et du sol, l’utilisation durable des terres, le bien-être animal, la biodiversité et les écosystèmes;

Amendement  37

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) comprend les informations primaires dont dispose le professionnel en ce qui concerne les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou la performance environnementale faisant l’objet de l’allégation;

supprimé

Amendement  38

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point j ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

j ter) comprend des informations sur la méthode employée par le professionnel pour déterminer l’allégation;

Amendement  39

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu’il est démontré que des incidences environnementales significatives ne faisant pas l’objet de l’allégation ont lieu, mais qu’il n’existe pas de preuves scientifiques largement reconnues permettant de réaliser l’évaluation visée au paragraphe 1, point c), le professionnel qui formule l’allégation sur une autre caractéristique tient compte des informations disponibles et, si nécessaire, met à jour l’évaluation conformément au paragraphe 1 une fois que des données scientifiques largement reconnues sont disponibles.

2. Lorsqu’il est démontré que des incidences environnementales significatives ne faisant pas l’objet de l’allégation ont lieu, mais qu’il n’existe pas de preuves scientifiques ni de méthode largement reconnues permettant de réaliser l’évaluation visée au paragraphe 1, point c), le professionnel qui formule l’allégation sur une autre caractéristique tient compte des informations disponibles et, si nécessaire, met à jour l’évaluation conformément au paragraphe 1 une fois que des données scientifiques ou des méthodes largement reconnues sont disponibles. Afin d’aider les professionnels à réaliser l’évaluation visée au paragraphe 1, point c), la Commission publie, au plus tard le ... [12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive], la liste des méthodes conformes à l’article 3, et la met à jour régulièrement. Cette liste comprend les méthodes vérifiées conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b).

Amendement  40

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 - alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Un professionnel dont le produit ou service bénéficie d’une certification d’un système de label environnemental conformément à l’article 7 de la présente directive, et se fonde sur les exigences spécifiques d’un système, est considéré comme conforme au paragraphe 1 du présent article. Conformément à [la directive (UE) .../... visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique], lorsqu’un produit ou un service est certifié au moyen d’un système de certification pour lequel le contrôle de conformité est objectif, fondé sur des normes et procédures internationales, de l’Union ou nationales et effectué par une entité indépendante à la fois du propriétaire du système et du professionnel, le professionnel peut présumer qu’il est conforme au paragraphe 1 du présent article si l’allégation est fondée sur des exigences spécifiques de ce système.

Amendement  41

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les allégations fondées sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre et formulées au titre de la présente directive sont sans préjudice des dispositions de l’annexe I de la directive 2005/29/CE modifiée par [la directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique].

Amendement  42

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. Les unités de séquestration agricole de carbone et les unités de réduction des émissions par stockage agricole de carbone qui sont certifiées conformément au règlement (UE) .../2023 [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone] peuvent être utilisées pour formuler des allégations et des allégations fondées sur des compensations au titre de la présente directive, sans préjudice des dispositions de l’annexe I de la directive 2005/29/CE, telle que modifiée par la directive (UE) .../...  du Parlement européen et du Conseil [directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique] et des dispositions qui seront fixées par le règlement (UE) .../2023 [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone].

Amendement  43

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 5 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Lorsqu’elle précise les exigences relatives à la justification des allégations environnementales explicites conformément au paragraphe précédent, la Commission tient compte des informations scientifiques ou des autres informations techniques disponibles, notamment des normes internationales pertinentes. Le cas échéant, elle prend en considération les éléments suivants:

5. Lorsqu’elle précise les exigences relatives à la justification des allégations environnementales explicites conformément au paragraphe précédent, la Commission tient compte des informations scientifiques ou des autres informations techniques disponibles, notamment des normes internationales pertinentes et des normes européennes figurant dans les règlements de l’Union qui sont plus strictes que les normes internationales. Le cas échéant, elle prend en considération les éléments suivants:

Amendement  44

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les professionnels soient tenus de communiquer toute allégation environnementale explicite conformément aux exigences énoncées dans le présent article.

1. Les États membres veillent à ce que les professionnels soient tenus de communiquer toute allégation environnementale explicite conformément aux exigences énoncées dans le présent article. Les États membres veillent à ce que la propriété intellectuelle et les informations commerciales sensibles des professionnels soient protégées lors de la divulgation des données requises.

Amendement  45

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Une allégation environnementale explicite formulée par un professionnel au sujet d’un produit ne s’applique à aucun autre produit, à aucune autre pratique commerciale ou communication des entreprises vis-à-vis des consommateurs, ni à aucune autre activité ou communication d’un professionnel en général et inversement, sans que chacune de ces allégations individuelles soit étayée de manière indépendante au niveau du produit ou du professionnel.

Amendement  46

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations relatives au produit ou au professionnel qui fait l’objet de l’allégation environnementale explicite et à la justification sont fournies conjointement avec l’allégation sous forme physique ou sous forme d’un lien internet, d’un code QR ou d’un équivalent.

Les informations relatives au produit ou au professionnel qui fait l’objet de l’allégation environnementale explicite et à la justification sont fournies conjointement avec l’allégation sous forme physique ou sous forme d’un lien internet, d’un code QR ou d’un équivalent. Les systèmes de labels environnementaux existants sont considérés comme des informations suffisantes pour satisfaire aux exigences énoncées dans la présente directive.

Amendement  47

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces informations comprennent au moins les éléments suivants:

Ces informations comprennent les éléments suivants:

Amendement  48

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) les études ou calculs utilisés pour évaluer, mesurer et surveiller les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou les performances environnementales concernées par l’allégation, ainsi que les résultats de ces études ou calculs et les indications sur leur champ d'application, leur limites et les hypothèses qui les sous-tendent, à moins que ces informations ne constituent un secret d’affaires au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/943112;

c) les études ou calculs utilisés pour évaluer, mesurer et surveiller les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou les performances environnementales concernées par l’allégation, à moins que ces informations ne constituent un secret d’affaires au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/943112;

__________________

__________________

112 Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

112 Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

Amendement  49

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) les études ou calculs utilisés pour évaluer, mesurer et surveiller les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou les performances environnementales concernées par l’allégation, ainsi que les résultats de ces études ou calculs et les indications sur leur champ d’application, leur limites et les hypothèses qui les sous-tendent, à moins que ces informations ne constituent un secret d’affaires au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/943112;

c) les études ou calculs utilisés pour évaluer, mesurer et surveiller l’empreinte environnementale globale, les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou les performances environnementales concernées par l’allégation, ainsi que les résultats de ces études ou calculs et les indications sur leur champ d’application, leurs limites et les hypothèses qui les sous-tendent, à moins que ces informations ne constituent un secret d’affaires au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/943112;

__________________

__________________

112 Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

112 Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

Amendement  50

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) les informations sur les certificats d’absorption du carbone et le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) de l’UE, qui suivent les règles de l’Organisation mondiale du commerce et qui peuvent attester de la fiabilité des allégations;

Amendement  51

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Seuls les labels environnementaux attribués dans le cadre de systèmes de labels environnementaux établis en vertu du droit de l’Union peuvent présenter, pour un produit ou un professionnel, un score ou une note attribué(e) sur la base d’un indicateur agrégé des incidences environnementales d’un produit ou d’un professionnel.

2. Seuls les labels environnementaux attribués dans le cadre de systèmes de labels environnementaux établis en vertu du droit de l’Union peuvent présenter, pour un produit ou un professionnel, un score ou une note attribué(e) sur la base d’un indicateur agrégé des incidences environnementales d’un produit ou d’un professionnel. Le présent paragraphe s’applique à tous les labels environnementaux présentant une note ou un score pour un produit ou pour un professionnel, y compris ceux dont la gestion est assurée par des opérateurs économiques et non économiques.

Amendement  52

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. On entend par «système de label environnemental» un système de certification certifiant qu’un produit, un procédé ou un professionnel satisfait aux exigences d’un label environnemental.

1. On entend par «système de label environnemental» un système de certification certifiant qu’un produit, un procédé lié à un produit ou un professionnel satisfait aux exigences d’un label environnemental.

Amendement  53

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) les exigences relatives au système de label environnemental ont été élaborées par des experts capables d’en garantir la fiabilité scientifique et ont été soumises pour consultation à un groupe hétérogène de parties prenantes qui les a examinées et qui s’est assuré de leur pertinence d’un point de vue sociétal;

d) les exigences relatives au système de label environnemental ont été élaborées par des experts capables d’en garantir la fiabilité scientifique et ont été soumises pour consultation à des parties prenantes qui appliquent le système de label ou qui en subissent les incidences ou aux représentants des parties prenantes, qui les ont examinées et qui se sont assurés de leur pertinence d’un point de vue sociétal; la méthode employée est rendue publique;

Amendement  54

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) le système de label environnemental établit des procédures de traitement des cas de non-conformité et prévoit le retrait ou la suspension du label environnemental en cas de non-respect persistant et flagrant des exigences du système.

f) le système de label environnemental établit des procédures transparentes de traitement des cas de non-conformité et prévoit le retrait ou la suspension du label environnemental en cas de non-respect persistant et flagrant des exigences du système;

Amendement  55

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) le système de label environnemental réexamine régulièrement ses objectifs, ses stratégies et la performance de ses outils et de ses systèmes sur la base des bonnes pratiques et des données et preuves scientifiques les plus récentes.

Amendement  56

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 - alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À partir du [OP: Please insert the date = the date of transposition of this Directive], aucun nouveau système national ou régional de label environnemental ne peut être établi par les autorités publiques des États membres. Toutefois, les systèmes nationaux ou régionaux de labels environnementaux mis en place avant cette date peuvent continuer d’attribuer des labels environnementaux sur le marché de l’Union, à condition que ceux-ci satisfassent aux exigences de la présente directive.

À partir du [OP: veuillez insérer la date de transposition de la présente directive], aucun nouveau système régional de label environnemental ne peut être établi par les autorités publiques des États membres. Toutefois, les systèmes nationaux ou régionaux de labels environnementaux mis en place avant cette date peuvent continuer d’attribuer des labels environnementaux sur le marché de l’Union, à condition que ceux-ci satisfassent aux exigences de la présente directive. Les systèmes nationaux ne peuvent en outre être mis en place qu’à condition d’être conformes aux normes établies en vertu de la présente directive.

Amendement  57

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 5 - alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les systèmes de labels environnementaux mis en place par des opérateurs privés après le [OP: Please insert the date = the date of transposition of this Directive] ne soient approuvés que s’ils apportent une valeur ajoutée en termes d’ambition environnementale, notamment l’étendue de leur prise en compte des incidences environnementales, des caractéristiques environnementales et des performances environnementales, ou en termes de prise en compte d’un groupe de produits ou d’un secteur déterminé et d’aptitude à favoriser la transition écologique des PME, par rapport aux systèmes existants de l’Union et aux systèmes nationaux ou régionaux existants visés au paragraphe 3, et s’ils satisfont aux exigences de la présente directive.

Les États membres veillent à ce que les systèmes de labels environnementaux mis en place par des opérateurs privés après le [OP: insérer la date de transposition de la présente directive] ne soient approuvés que s’ils apportent une valeur ajoutée en termes d’ambition environnementale, notamment l’étendue de leur prise en compte de l’empreinte environnementale globale, des incidences environnementales, des caractéristiques environnementales et des performances environnementales, ou en termes de prise en compte d’un groupe de produits ou d’un secteur déterminé et d’aptitude à favoriser la transition écologique des PME, par rapport aux systèmes existants de l’Union et aux systèmes nationaux ou régionaux existants visés au paragraphe 3, et s’ils satisfont aux exigences de la présente directive.

Amendement  58

 

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les systèmes privés de labels environnementaux mis en place avant cette date peuvent continuer d’attribuer des labels environnementaux sur le marché de l’Union, à condition que ceux-ci satisfassent aux exigences de la présente directive et de la [directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique]. Les systèmes de certification carbone mis en place en vertu du règlement (UE) .../2023 [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone] peuvent également être approuvés en tant que systèmes de labels environnementaux, à condition d’être conformes aux exigences prévues par la présente directive et par la [directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique].

Amendement  59

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les documents visés au premier alinéa sont présentés à la Commission dans le cas des systèmes visés au paragraphe 4 ou aux autorités des États membres dans le cas des systèmes visés au paragraphe 5, accompagnés du certificat de conformité prévu pour les systèmes de labels environnementaux établis conformément à l’article 10.

Les documents visés au premier alinéa sont mis à la disposition du public et présentés à la Commission dans le cas des systèmes visés au paragraphe 4 ou aux autorités des États membres dans le cas des systèmes visés au paragraphe 5, accompagnés du certificat de conformité prévu pour les systèmes de labels environnementaux établis conformément à l’article 10.

Amendement  60

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 8 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins d’une application uniforme dans l’ensemble de l’Union, la Commission adopte des actes d’exécution:

Aux fins d’une application uniforme dans l’ensemble de l’Union, la Commission adopte, au plus tard le ... [12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], des actes d’exécution:

Amendement  61

 

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les informations utilisées pour étayer les allégations environnementales explicites soient examinées et mises à jour par les professionnels lorsqu’il existe des circonstances susceptibles de compromettre l’exactitude d’une allégation, et au plus tard cinq ans après la date à laquelle les informations visées à l’article 5, paragraphe 6, sont fournies. Lors de l’examen, le professionnel passe en revue les informations sous-jacentes utilisées afin de garantir que les exigences des articles 3 et 4 sont pleinement respectées.

Les États membres veillent à ce que les informations, outils et méthodes utilisés pour étayer les allégations environnementales explicites soient examinés et mis à jour par les professionnels au plus tard cinq ans après la date à laquelle les informations visées à l’article 5, paragraphe 6, sont fournies. Lors de l’examen, le professionnel passe en revue les informations sous-jacentes utilisées afin de garantir que les exigences des articles 3 et 4 sont pleinement respectées.

Amendement  62

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres établissent des procédures permettant de vérifier la conformité des systèmes de labels environnementaux avec les exigences énoncées à l’article 8.

2. Les États membres établissent des procédures permettant de vérifier la conformité des systèmes de labels environnementaux avec les exigences énoncées à l’article 8. La Commission vérifie ces procédures pour en garantir l’harmonisation sur le marché de l’Union.

Amendement  63

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La vérification est effectuée par un vérificateur satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 11, conformément aux procédures visées aux paragraphes 1 et 2, avant que l’allégation environnementale ne soit rendue publique ou que le label environnemental ne soit affiché par un professionnel.

4. La vérification des informations, des outils et des méthodes est effectuée par un vérificateur satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 11, conformément aux procédures visées aux paragraphes 1 et 2, avant que l’allégation environnementale ne soit rendue publique ou que le label environnemental ne soit affiché par un professionnel.

Amendement  64

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. À la demande de l’opérateur du système de label environnemental, le vérificateur évalue la conformité du système avec les articles 7 et 8 dans un délai de 60 jours à compter de la réception de tous les documents pertinents spécifiés dans les actes d’exécution visés au paragraphe 9 du présent article. Une fois la vérification effectuée, les professionnels peuvent afficher le label délivré par le système sans devoir procéder à d’autres vérifications.

Amendement  65

 

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser la forme du certificat de conformité visé au paragraphe 5 et les moyens techniques de délivrance dudit certificat. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19.

9. Au plus tard ... [12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser la forme du certificat de conformité visé au paragraphe 5 et les moyens techniques de délivrance dudit certificat. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19.

Amendement  66

 

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis. Au plus tard ... [12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte des actes délégués visant à établir les informations détaillées relatives aux documents devant être fournis en vue de la vérification des méthodes de justification.

Amendement  67

 

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 9 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 ter. Afin d’aider les professionnels à mener à bien la procédure de vérification et de certification visée aux paragraphes 1 et 2, la Commission publie, au plus tard le [24 mois à compter de l’entrée en vigueur de la directive], une liste des vérificateurs accrédités et la tient à jour.

Amendement  68

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 3 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) le vérificateur dispose d’un personnel dûment qualifié et expérimenté, en nombre suffisant, chargé d’exécuter les tâches de vérification;

e) le vérificateur dispose d’un personnel dûment qualifié et expérimenté, en nombre suffisant, chargé d’exécuter les tâches de vérification, qui dispose notamment d’expérience dans l’évaluation du cycle de vie et de connaissances suffisantes des activités respectives des professionnels;

Amendement  69

Proposition de directive

Article 12 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Petites et moyennes entreprises

Petites et moyennes entreprises et microentreprises

Amendement  70

 

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent les mesures appropriées pour aider les petites et moyennes entreprises à appliquer les exigences énoncées dans la présente directive. Ces mesures comprennent au moins des lignes directrices ou des mécanismes similaires visant à sensibiliser aux moyens de se conformer aux exigences relatives aux allégations environnementales explicites. En outre, sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, ces mesures peuvent comprendre:

Les États membres, en coopération avec la Commission, prennent les mesures appropriées pour aider les petites et moyennes entreprises et les microentreprises à appliquer les exigences énoncées dans la présente directive. Ces mesures comprennent au moins une assistance technique et des lignes directrices assorties d’exemples précis et de procédures permettant de se conformer aux exigences relatives aux allégations environnementales explicites. En outre, sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, ces mesures peuvent comprendre un ou plusieurs des éléments suivants:

Amendement  71

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La plupart des petites et moyennes entreprises (PME) ne disposent pas de l’expertise et des ressources nécessaires pour répondre aux demandes d’informations sur la performance environnementale tout au long du cycle de vie d’un produit et sur l’empreinte environnementale globale. Les États membres et les associations sectorielles devraient par conséquent apporter un soutien continu aux PME.

Amendement  72

Proposition de directive

Article 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis

 

Grandes entreprises transfrontières

 

Les professionnels relevant du champ d’application de la proposition de directive du Conseil relative à un cadre pour l’imposition des revenus des entreprises en Europe (BEFIT) qui mettent des produits de la même catégorie sur le marché dans plusieurs États membres ou bien tant dans l’Union que dans des pays tiers et qui utilisent des allégations environnementales pour l’un de ces produits se conforment aux engagements pris au titre de l’allégation dans tous les marchés sur lesquels le produit est commercialisé.

Amendement  73

Proposition de directive

Article 13 - paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les État membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application et de l’exécution de la présente directive.

1. Les États membres désignent une autorité compétente chargée de l’application et de l’exécution de la présente directive.

Amendement  74

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les pouvoirs conférés aux autorités compétentes en vertu du paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:

2. Les pouvoirs conférés aux autorités compétentes en vertu du paragraphe 1 comprennent les éléments suivants:

Amendement  75

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) le pouvoir d’accéder aux documents, données et informations pertinents ayant trait à une infraction relevant du présent règlement, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit leur support de stockage ou l’endroit où ils sont stockés, et le pouvoir d’en prendre ou d’en obtenir des copies;

a) le pouvoir d’accéder aux documents, données et informations pertinents ayant trait à une infraction relevant de la présente directive, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit leur support de stockage ou l’endroit où ils sont stockés, dans le respect des règles en vigueur en matière de protection du savoir-faire et des secrets d’affaires, ainsi que le pouvoir d’en prendre ou d’en obtenir des copies;

Amendement  76

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les autorités compétentes peuvent utiliser comme preuve aux fins de leurs enquêtes toute information, tout document, toute conclusion, toute déclaration ou tout renseignement, quels que soient leur format et leur support de stockage.

3. Les autorités compétentes peuvent utiliser comme preuve aux fins de leurs enquêtes toute information, tout document, toute conclusion, toute déclaration ou tout renseignement, quels que soient leur format et leur support de stockage, dans le respect des règles de protection des données à caractère personnel, du savoir-faire et des secrets d’affaires.

Amendement  77

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque, à la suite de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités compétentes constatent que la justification et la communication de l’allégation environnementale explicite ou du système de label environnemental ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans la présente directive, elles informent le professionnel à l’origine de l’allégation de la non-conformité et exigent de celui-ci qu’il prenne toutes les mesures correctives appropriées dans un délai de trente jours pour mettre l’allégation environnementale explicite ou le système de label environnemental en conformité avec la présente directive ou qu’il cesse d’utiliser l’allégation environnementale explicite non conforme et d’y faire référence. Cette action doit être aussi efficace et rapide que possible, dans le respect du principe de proportionnalité et du droit d’être entendu.

3. Lorsque, à la suite de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités compétentes constatent que la justification et la communication de l’allégation environnementale explicite ou du système de label environnemental ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans la présente directive, elles informent le professionnel à l’origine de l’allégation de la non-conformité avant de publier le rapport visé au paragraphe 1 du présent article, et exigent de celui-ci qu’il prenne toutes les mesures correctives appropriées dans un délai de trente jours pour mettre l’allégation environnementale explicite ou le système de label environnemental en conformité avec la présente directive ou qu’il cesse d’utiliser l’allégation environnementale explicite non conforme et d’y faire référence. Cette action doit être aussi efficace et rapide que possible, dans le respect du principe de proportionnalité et du droit d’être entendu.

Amendement  78

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les personnes physiques ou morales ou les organisations considérées, selon le droit de l’Union ou la législation nationale, comme ayant un intérêt légitime sont habilitées à présenter des plaintes motivées aux autorités compétentes lorsqu’elles estiment, sur la base de circonstances objectives, qu’un professionnel ne respecte pas les dispositions de la présente directive.

1. Les personnes physiques ou morales ou les organisations considérées, selon le droit de l’Union ou la législation nationale, comme ayant un intérêt légitime sont habilitées à présenter des plaintes motivées aux autorités compétentes d’un État membre lorsqu’elles estiment, sur la base de circonstances objectives, qu’un professionnel ne respecte pas les dispositions de la présente directive.

Amendement  79

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les autorités nationales conservent la faculté de décider de l’affectation de la surveillance et des ressources et peuvent donc mettre en œuvre la présente directive au niveau national sans que cela n’affecte les processus administratifs et civils nationaux.

Amendement  80

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Aux fins du premier alinéa, les entités ou organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la santé humaine, de l’environnement ou de la protection des consommateurs et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit national sont réputées avoir un intérêt suffisant.

2. Aux fins du premier alinéa, les entités ou organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection des consommateurs et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit national sont réputées avoir un intérêt suffisant.

Amendement  81

Proposition de directive

Article 16 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 16 bis

 

Forum consultatif

 

La Commission veille à ce que, dans la conduite de ses activités, soit assurée une participation équilibrée des représentants des États membres et de toutes les parties intéressées associés à l’élaboration du droit dérivé relatif aux allégations environnementales explicites, par exemple le secteur de production, y compris les PME et le secteur artisanal, les agriculteurs, les syndicats, les professionnels, les détaillants, les importateurs, les groupes de protection de l’environnement et les organisations de consommateurs. Ces parties contribuent notamment à la préparation des actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 4.

Amendement  82

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la solidité financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable, telle qu’elle ressort par exemple du chiffre d’affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable;

c) la solidité financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable, telle qu’elle ressort par exemple du chiffre d’affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable, en tenant également compte de l’incapacité d’adaptation notamment des petites et moyennes entreprises (PME), des coopératives agricoles et des petites exploitations qui ne disposent pas de l’expertise et des ressources nécessaires pour traiter les demandes d’informations sur la performance environnementale tout au long du cycle de vie d’un produit et sur l’empreinte environnementale globale;

Amendement  83

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) les dommages causés par l’infraction;

Amendement  84

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) des amendes qui privent effectivement les responsables des avantages économiques découlant de leurs infractions, et l’augmentation du niveau de ces amendes en cas de récidive;

a) des amendes qui privent effectivement les responsables, en tout ou en partie, des avantages économiques découlant de leurs infractions, et l’augmentation du niveau de ces amendes en cas de récidive;

Amendement  85

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la confiscation des recettes tirées par le professionnel d’une transaction portant sur les produits concernés;

supprimé

Amendement  86

 

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) ouvrant des perspectives pour l’économie circulaire, biologique et verte en évaluant l’opportunité et la faisabilité d’imposer l’utilisation d’une méthode commune et, le cas échéant, fondée sur le cycle de vie, pour étayer les allégations environnementales;

a) ouvrant des perspectives pour l’économie circulaire, biologique et verte en évaluant l’opportunité et la faisabilité d’indiquer l’utilisation d’une méthode commune et, le cas échéant, fondée sur le cycle de vie, pour étayer les allégations environnementales, y compris l’empreinte environnementale globale, s’il y a lieu;

Amendement  87

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) facilitant la transition vers un environnement exempt de substances toxiques en envisageant d’interdire les allégations environnementales pour les produits contenant des substances dangereuses, sauf lorsque leur utilisation est considérée comme essentielle pour la société, suivant des critères qui auront été définis par la Commission;

b) facilitant la transition vers un environnement exempt de substances toxiques en envisageant d’interdire les allégations environnementales pour les produits contenant des substances dangereuses, sauf lorsqu’il est possible de démontrer que leur utilisation est sûre grâce à d’autres dispositions juridiques existantes du droit de l’Union, ou lorsque leur utilisation est considérée comme essentielle pour la société, suivant des critères qui auront été définis par la Commission;

Amendement  88

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) poursuivant l’harmonisation des exigences relatives à la justification des allégations environnementales spécifiques concernant des aspects environnementaux ou des incidences sur l’environnement tels que la durabilité, la réutilisabilité, la réparabilité, la recyclabilité, le recours à du contenu recyclé, l’utilisation de contenu naturel, y compris de fibres, la performance ou viabilité environnementale, les éléments biosourcés, la biodégradabilité, la biodiversité, la prévention et la réduction des déchets.

c) poursuivant l’harmonisation des exigences relatives à la justification des allégations environnementales spécifiques concernant des aspects environnementaux ou des incidences sur l’environnement tels que la durabilité, la réutilisabilité, la réparabilité, la recyclabilité, le recours à du contenu recyclé, l’utilisation de contenu naturel, y compris de fibres, la performance environnementale, le caractère renouvelable ou durable, les éléments biosourcés, la biodégradabilité, la biodiversité, la prévention et la réduction des déchets;

Amendement  89

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) dans le cadre de l’évaluation et de la révision visées au paragraphe 1 du présent article et pour assurer des conditions de concurrence équitables entre les professionnels, la Commission procède à une analyse d’impact des mesures prévues pour les petites et moyennes entreprises et les microentreprises aux articles 4, 5, 10 et 12 et envisage de les réexaminer après la mise en œuvre de la présente directive.

Amendement  90

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres adoptent et publient au plus tard le [OP: please insert the date = 18 months after the date of entry into force of this Directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres adoptent et publient au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Amendement  91

 

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ils appliquent ces dispositions à partir du [OP: please insert the date = 24 months after the date of entry into force of this Directive].

Ils appliquent ces dispositions à partir du [OP: veuillez insérer la date = [36] mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].


 

ANNEXE: ENTITÉS OU PERSONNES DONT LE RAPPORTEUR POUR AVIS A REÇU DES CONTRIBUTIONS

Conformément à l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur, le rapporteur pour avis déclare avoir reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration de l’avis, préalablement à son adoption en commission:

Entité et/ou personne

AIM - European Brand Association

Lubrizol

Copa-Cogeca

Metsäteollisuus / Finnish Forest Industries Federation

MTK / The Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners

Elinkeinoelämän keskusliitto

Ecommerce Europe

Confideration of European Paper Industries

Independent Retail Europe

 

La liste ci-dessus est établie sous la responsabilité exclusive du rapporteur pour avis.

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Justification et communication relatives aux allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques)

Références

COM(2023)0166 – C9-0116/2023 – 2023/0085(COD)

Commissions compétentes au fond

 Date de l’annonce en séance

ENVI

12.7.2023

IMCO

12.7.2023

 

 

Avis émis par

 Date de l’annonce en séance

AGRI

12.7.2023

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Petri Sarvamaa

13.7.2023

Article 58 – Procédure avec commissions conjointes

 Date de l’annonce en séance

 

 

12.7.2023

Examen en commission

9.10.2023

16.11.2023

 

 

Date de l’adoption

24.1.2024

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

30

7

6

Membres présents au moment du vote final

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Benoît Biteau, Franc Bogovič, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Paola Ghidoni, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Elsi Katainen, Camilla Laureti, Norbert Lins, Colm Markey, Marlene Mortler, Juozas Olekas, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Bronis Ropė, Katarína Roth Neveďalová, Bert-Jan Ruissen, Petri Sarvamaa, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Suppléants présents au moment du vote final

Asim Ademov, Rosanna Conte, Gabriel Mato, Michaela Šojdrová, Irène Tolleret, Achille Variati

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Eric Minardi, Cláudia Monteiro de Aguiar

 


 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

30

+

ECR

Bert-Jan Ruissen

NI

Dino Giarrusso, Katarína Roth Neveďalová

PPE

Asim Ademov, Franc Bogovic, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Colm Markey, Gabriel Mato, Clàudia Monteiro de Aguiar, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Alvarez

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Irène Tolleret

S&D

Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Camilla Laureti, Juozas Olekas, Daniela Rondinelli, Achille Variati

 

7

-

The Left

Luke Ming Flanagan, Eugenia Rodriguez Palop

Verts/ALE

Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener

 

6

0

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel

ID

Rosanna Conte, Ivan David, Paola Ghidoni, Eric Minardi

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 


 

 

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Justification et communication relatives aux allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques)

Références

COM(2023)0166 – C9-0116/2023 – 2023/0085(COD)

Date de la présentation au Parlement européen

23.3.2023

 

 

 

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

ENVI

12.7.2023

IMCO

12.7.2023

 

 

Commissions saisies pour avis

 Date de l’annonce en séance

BUDG

1.6.2023

ITRE

1.6.2023

AGRI

12.7.2023

 

Avis non émis

 Date de la décision

BUDG

26.4.2023

ITRE

25.4.2023

 

 

Rapporteurs

 Date de la nomination

Cyrus Engerer

8.6.2023

Andrus Ansip

8.6.2023

 

 

Article 58 – Procédure avec commissions conjointes

 Date de l’annonce en séance

 

12.7.2023

Examen en commission

6.11.2023

24.1.2024

 

 

Date d’adoption

14.2.2024

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

85

2

14

Membres présents au moment du vote final

Catherine Amalric, Andrus Ansip, Maria Arena, Pablo Arias Echeverría, Margrete Auken, Laura Ballarín Cereza, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Markus Buchheit, Pascal Canfin, Anna Cavazzini, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Deirdre Clune, Maria Angela Danzì, Esther De Lange, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Heléne Fritzon, Malte Gallée, Gianna Gancia, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Adam Jarubas, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Karin Karlsbro, Włodzimierz Karpiński, Arba Kokalari, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Andrey Kovatchev, Danilo Oscar Lancini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Javi López, Morten Løkkegaard, César Luena, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Lydie Massard, Marina Mesure, Leszek Miller, Silvia Modig, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan, Anne-Sophie Pelletier, Jessica Polfjärd, Erik Poulsen, Antonio Maria Rinaldi, María Soraya Rodríguez Ramos, Robert Roos, Maria Veronica Rossi, Christel Schaldemose, Ivan Vilibor Sinčić, Tomislav Sokol, Maria Spyraki, Annalisa Tardino, Róża Thun und Hohenstein, Nils Torvalds, Isabella Tovaglieri, Kim Van Sparrentak, Achille Variati, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska, Stefania Zambelli

Suppléants présents au moment du vote final

Clara Aguilera, João Albuquerque, Maria da Graça Carvalho, Catherine Chabaud, Salvatore De Meo, Claude Gruffat, Svenja Hahn, Billy Kelleher, Martine Kemp, Katrin Langensiepen, Ulrike Müller, Manuela Ripa

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Karolin Braunsberger-Reinhold, Lina Gálvez Muñoz, Henrike Hahn, Karsten Lucke, Predrag Fred Matić, Caroline Nagtegaal, Aušra Seibutytė, Raffaele Stancanelli, Viola von Cramon-Taubadel, Axel Voss

Date du dépôt

23.2.2024

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

85

+

ID

Catherine Griset, Virginie Joron

NI

Maria Angela Danzì, Ivan Vilibor Sinčić

PPE

Pablo Arias Echeverría, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Karolin Braunsberger-Reinhold, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Salvatore De Meo, Adam Jarubas, Włodzimierz Karpiński, Martine Kemp, Arba Kokalari, Ewa Kopacz, Andrey Kovatchev, Esther de Lange, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Jessica Polfjärd, Aušra Seibutytė, Tomislav Sokol, Maria Spyraki, Axel Voss, Pernille Weiss, Stefania Zambelli

Renew

Catherine Amalric, Andrus Ansip, Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Sandro Gozi, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Billy Kelleher, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Erik Poulsen, María Soraya Rodríguez Ramos, Róża Thun und Hohenstein, Nils Torvalds, Emma Wiesner, Michal Wiezik

S&D

Clara Aguilera, João Albuquerque, Maria Arena, Laura Ballarín Cereza, Marek Paweł Balt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Cyrus Engerer, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Javi López, Karsten Lucke, César Luena, Predrag Fred Matić, Leszek Miller, Alessandra Moretti, Christel Schaldemose, Achille Variati, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left

Anja Hazekamp, Marina Mesure, Silvia Modig, Anne-Sophie Pelletier, Mick Wallace

Verts/ALE

Margrete Auken, Anna Cavazzini, Bas Eickhout, Malte Gallée, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Henrike Hahn, Pär Holmgren, Katrin Langensiepen, Lydie Massard, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Manuela Ripa, Kim Van Sparrentak, Viola von Cramon-Taubadel

 

2

-

Renew

Svenja Hahn, Ulrike Müller

 

14

0

ECR

Teuvo Hakkarainen, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Robert Roos, Raffaele Stancanelli, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID

Markus Buchheit, Gianna Gancia, Danilo Oscar Lancini, Antonio Maria Rinaldi, Maria Veronica Rossi, Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri

 

Légende des signes utilisés

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

Dernière mise à jour: 8 mars 2024
Avis juridique - Politique de confidentialité