Le suspens touche quasi à sa fin. Très attendu par toute la profession depuis son annonce dans le cadre de la loi sur l’accélération des énergies renouvelables, le décret visant à encadrer l’agrivoltaïsme se précise. À la fin de juin, le ministère de la Transition écologique a dévoilé le contenu de son projet de décret aux professionnels de la filière, un document qui a depuis largement fuité. En voici les principaux points.

Les services rendus à l’agriculture

Le projet de décret détaille les quatre services rendus à l’agriculture, dont au moins un doit être identifié pour que le projet agrivoltaïque soit accepté.

  1. L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques. Ce point consiste à prouver l’amélioration des qualités agronomiques du sol et une augmentation du rendement de la production agricole. À défaut d’une augmentation, le maintien, voire la réduction d’une baisse tendancielle observée au niveau local sera suffisant. Le critère de l’amélioration du potentiel agronomique des sols s’appliquera aussi pour une remise en activité d’une parcelle agricole inexploitée depuis un certain nombre d’années, qui reste encore à définir.
  2. L’adaptation au changement climatique. Ce critère consiste en une limitation des effets néfastes du changement climatique débouchant sur une augmentation de la production agricole (ou le maintien, voire la réduction d’une baisse tendancielle observée au niveau local) ou une amélioration de la qualité de la production agricole. L’adaptation au changement climatique pourra s’observer via l’un des effets suivants : l’impact thermique grâce à la fonction de régulation thermique de la structure en cas de canicule ou de gel précoce ou tardif, l’impact hydrique avec la limitation du stress hydrique des cultures ou des prairies, l’amélioration de l’efficience d’utilisation de l’eau par irrigation ou la diminution de l’évapotranspiration des sols et l’amélioration du confort hydrique, ou l’impact radiatif avec la limitation des excès de rayonnement direct, notamment par la protection contre les brûlures foliaires.
  3. La protection contre les aléas, qui s’apprécie si les modules agrivoltaïques apportent une protection contre au moins une forme d’aléa météorologique ponctuel, faisant peser un risque sur la qualité ou la quantité de la production agricole.
  4. L’amélioration du bien-être animal, par l’amélioration du confort thermique des animaux ou l’accroissement de la production de biomasse pour le pâturage ou le décalage de la pousse de l’herbe.

Mise en place d’une zone témoin

Le futur décret prévoit que toute installation agrivoltaïque d’une puissance supérieure à 500 kWc comporte une zone témoin. Cette dernière ne comprend ni module photovoltaïque, ni installation apportant de l’ombre. Elle sera située à proximité immédiate de la centrale agrivoltaïque, avec des conditions pédoclimatiques équivalentes et sera cultivée dans des conditions semblables (même culture, variété, densité et itinéraire technique). Cette zone témoin devra représenter au moins 10 % de la surface agrivoltaïque et atteindre une taille représentative pour limiter les effets de bord.

Maintenir le rendement

À partir de cette zone témoin, la baisse de rendement sur la parcelle accueillant les panneaux photovoltaïques pourra être calculée. Elle ne devra pas être inférieure de plus de 10 % au rendement observé sur la zone témoin. Une diminution plus importante ne sera acceptée que si l’installation permet une amélioration significative et démontrable de la qualité de la production.

Pour les installations d’une puissance inférieure à 500 kWc ou lorsqu’il ne sera pas possible techniquement de mettre en place la zone témoin, le référentiel sera basé sur les résultats agronomiques historiques sur l’exploitation ou à l’échelle départementale. Le cas des nouveaux installés doit encore être précisé.

Pas d’emprise de plus de 45 %

Le taux d’emprise au sol de l’installation agrivoltaïque (surface maximale projetée par les modules entièrement déployés) ne doit pas excéder 30 % sur les pâtures et 45 % sur les cultures récoltées. La superficie qui n’est pas cultivable du fait de l’installation doit être inférieure à 20 % de la superficie totale couverte par les panneaux.

Enfin, le décret précise aussi certaines modalités de contrôle, en attendant de nommer l’organisme qui aura la responsabilité de les réaliser.